JEX, 17 décembre 2024 — 24/07073
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07073 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYUP AFFAIRE : [T] [V] épouse [L] / IMMOBILIERE 3F
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [T] [V] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE
IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0128
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024, signifié le 20 mars 2024, le tribunal de proximité d’Antony a : - prononcé la résiliation du bail liant Mme [V] et la société d’HLM immobilière 3F portant sur le logement situé [Adresse 3] à effet du 28 juillet 2023; - constaté que M. [M] [R] est occupant sans droit ni titre du logement, - ordonné l’expulsion de Mme [V] ainsi que de tous occupants de son chef, notamment M. [M] [R], - fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 28 juillet 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi, - condamné in solidum Mme [V] et M. [M] [R] à verser à la société d’HLM Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 28 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, - condamné Mme [V] à verser à la société d’HLM Immobilière 3F la somme de 3 273,77 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 juillet 2023 terme de juillet 2023 inclus.
Par acte d’huissier du 12 juillet 2024, la société société d’[Adresse 6] a fait délivrer à Mme [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2024, Mme [V] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues.
Mme [V] sollicite le bénéfice de sa requête et demande un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de la recevabilité de sa demande, elle indique qu’elle habite bien à l’adresse indiquée, confirme qu’elle a bien hébergé un tiers mais n’a pas reçu de convocation devant le tribunal de proximité de sorte qu’elle n’a pu comparaître. Elle précise qu’elle a reçu la signification du jugement d’expulsion le 20 mars 2024 et n’a pas fait appel de la décision. Au fond, elle expose qu’elle vit au sein du logement avec son mari et ses trois enfants mineurs âgés de 4 ans, 3 ans et 8 mois. Elle est sans emploi depuis la fin de son congé maternité et son époux, arrivé il y a 6 mois sur le territoire français, est à la recherche d’un emploi. Elle indique régler l’indemnité d’occupation depuis trois mois et n’avoir effectué aucun paiement afin d’apurer la dette locative s’élevant approximativement à 3 000 euros au regard du plan de surendettement, contesté par la bailleresse. Elle ajoute enfin avoir effectué une demande de logement social et DALO, précisant que le logement de 34m² est trop exigu pour 5 personnes.
En défense, la société d’HM Immobilière conclut au rejet de la demande au regard du caractère définitif du jugement ayant ordonné l’expulsion de la requérante pour défaut d’occupation personnelle de son logement. Elle allègue que la dette de loyers s’élève à 3 800 euros et que de nombreux prélèvements font l’objet de rejets.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l'article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qu