Cabinet 2, 19 décembre 2024 — 24/01479

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 24/01479 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZG6B

N° MINUTE : 24/00189

AFFAIRE

[V] [Z] époux [M]

C/

[R] [M]

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Z] époux [M] 9 rue Jean Giraudoux 92230 GENNEVILLIERS

représenté par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [M] 01 rue Claude Bernard 92600 ASNIERES

Défaillant à la procédure

ayant pour avocat Maître Sandra MARY-RAVAULT de la SELARL DUMET-BOISSIN & ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 760

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE

Madame [V] [Z] et Monsieur [R] [M] se sont mariés le 10 juillet 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de Gennevilliers (92), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issue une enfant, [T] [H] [M], née le 23 septembre 2012 à COLOMBES.

A la suite d’une requête en divorce enregistrée au greffe le 11 février 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation le 3 septembre 2021, par laquelle il a notamment : -Autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce; -Renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ; Statuant sur les mesures provisoires, -Autorisé les époux à résider séparément ; -Attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [V] [Z] à charge pour elle de payer les loyers et charges y afférentes ; -Dit que M. [R] [M] prendra à sa charge à titre provisoire, la dette fiscale du couple qui s’élève à 650 € ; -Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; -Fixé la résidence de l’enfant chez la mère ; -Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra l’enfant : - hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, - la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l'enfant au domicile de la mère ; -Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois.

Par acte d’huissier délivré le 19 février 2024, Madame [V] [Z] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Aux termes de son assignation, Madame [V] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : En ce qui concerne les époux Prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,Ordonner la mention du jugement en marge des actes civils des époux, Dire que Madame [V] [Z] conservera l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce,Attribuer la jouissance du bail du logement familial, bien en location, à l’épouse ;Donner acte à Madame [V] [Z] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Renvoyer les époux devant le juge liquidateur ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre époux ;Condamner Monsieur [R] [M] à payer la somme de 3 000 euros au titre de dommage et intérêts à Madame [V] [Z] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;En ce qui concerne l’enfant Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;Maintenir la résidence de l’enfant au domicile de la mère,Dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, et la moitié des petites vacances scolaires, en alternance, outre le mois de juillet systématiquement, le mois d’août étant attribué à la mère ;Fixer à 200 euros le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éduction de leur fille et au besoin l’y condamner, prestations familiales en sus, et avec intermédiation de la CAF ;Statuer ce que de droit sur le dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [M] n’a pas constitué avocat en cours de procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 18 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition de la d