JEX, 17 décembre 2024 — 22/04377
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 22/04377 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XRQ7 AFFAIRE : La SA AXA FRANCE IARD / [J] [O]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SA AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
DEFENDEUR
Monsieur [J] [O] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E407
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2013, M. [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard.
Le 17 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise médicale et condamné la société Axa France Iard à payer à M. [O] une provision ad litem de 1 000 €.
Le 8 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [O] une provision de 3 000 € au titre de son préjudice personnel et à M. [O] une provision complémentaire de 131 590 € outre la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 2 février 2016, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé ladite ordonnance sauf sur le montant de la provision fixée à 250 000 € et condamné la société Axa France Iard au paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 €.
Le 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [O] : - 710 962,11 € au tire de l’ensemble de ses préjudices, - une rente viagère de 175 200 € payable trimestriellement à terme échu au titre de la tierce personne permanente, - une indemnité de procédure de 3 000 €.
Le 2 mars 2021, sur appel interjeté par M. [O] limité à son indemnisation au titre du préjudice de tierce personne permanente, la cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement sur le point déféré et statuant de nouveau, a condamné la société Axa France Iard à payer à M. [O] au titrre du préjudice de tierce personne permanente la somme de 1 009 908 € jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497, 18 €, soit 677 410,82 € après recours des tiers et la somme de 2 504 101,39 € à compter du 3 mars 2021, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2022, par arrêt en rectification d’erreur matérielle, la cour d’appel de [Localité 5] a ordoné le remplacement des mentions “ 1 009 908 € jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497, 18 €, soit 677 410,82 € après recours des tiers et la somme de 2 504 101,39 € à compter du 3 mars 2021" par les mentions “ 1 206 279 € jusqu’au 2 mars 2021 avant le recours des tiers payeurs s’élevant à 332 497, 18 €, soit 873 781,82 € après recours des tiers et la somme de 2 991 009,99 € à compter du 3 mars 2021".
Dans cet intervalle, le 23 mars 2022, sur le fondement du jugement du 30 mars 2017 et de l’arrêt du 2 mars 2021, M. [O] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Axa France Iard ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme de 802 116,37 €.
Le 25 mars 2024, elle a dénoncé cette saisie à la débitrice.
Le 14 avril 2024, la société Axa France Iard a assigné M. [O] devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, la condamnation de M. [O] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 € et réclame une indemnité de procédure de 6 000 €.
En défense, M. [O] conclut au rejet des demandes adverses, subsidiairement à la désignation d’un huissier expert afin de calculer les sommes dues et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 10 000 €.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Selon les dispositions de l'article L.1