JEX, 17 décembre 2024 — 24/06177

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 24/06177 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV62 AFFAIRE : [P] [G] [T] / HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparant représenté par son fils Monsieur [B] [G] [T]

DEFENDERESSE

HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2020, signifiée le 20 avril 2023? le juge des référés du tribunal de proximité d’Antony a : - constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mai 2007 prenant effet le 21 mai 2007 entre Hauts-de-Seine Habitat OPH et M. [Y] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 mai 2022, - condamné M. [Y] à verser à Hauts-de-Seine Habitat OPH à titre provisionnel la somme de 9 534 euros terme de février 2023 inclus, - autorisé M. [P] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 300 euros chacune et une 32ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, - dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’un mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire retrouve son plein effet, - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, - qu’à défaut de pour M. [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans le délai de deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Hauts-de-Seine Habitat OPH puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, - que M. [Y] soit condamné à verser à Hauts de Seine Habitat OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de restitution du bail, jusqu’à la dazte effective et définitive des lieux.

Par acte d’huissier du 10 avril 2024, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH a fait délivrer à M. [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 4 juin 2024, M. [Y] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, lors de laquelle le requérant, dûment représenté par son fils et la société Hauts-de-Seine Habitat OPH, représentée par son conseil ont été entendus.

M. [Y] soutient sa requête et sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.

Il expose qu’il vit seul et perçoit une pension de retraite de 1 000 euros. Il indique que sa dette s’élève à 9 534euros, qu’il n’a pu honorer l’échéancier octroyé par le jugement du 16 décembre 2020 de sorte qu’il envisage de déposer un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. Il ajoute enfin qu’il n’a pas encore fait de démarches afin de se reloger. En défense, la société Hauts-de-Seine Habitat OPH conclut au rejet de la demande, faisant valoir que si l’indemnité d’occupation courante était effectivement réglée, la dette a augmenté de 150 euros, le requérant ne justifiant au surplus d’aucune démarche de relogement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupa