Cabinet 2, 19 décembre 2024 — 24/07952

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 24/07952 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOMR

N° MINUTE : 24/00184

AFFAIRE

[B] [G]

C/

[T] [O] [W] épouse [G]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G] 3 avenue Jean Jaurès 78000 VERSAILLES

représenté par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0858

DÉFENDEUR

Madame [T] [O] [W] épouse [G] 101 rue de la République 92800 PUTEAUX

représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [B] [G] et Madame [T] [O] [W] se sont mariés le 10 septembre 2016 à Préaux (76), sous le régime de la séparation des biens.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le 20 septembre 2024, Monsieur [B] [G] a fait délivrer à Madame [T] [O] [W] une assignation en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, assignation contenant la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A l'audience du 8 octobre 2024, tenue hors la présence du public, les parties, absentes, étaient représentées par leur conseil respectif. Elles ont indiqué qu’elles ne formulaient pas de demandes de mesures provisoires.

Sur le fond du divorce, Monsieur [B] [G] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce de Monsieur [B] [G] et de Madame [T] [O] [W] pour altération définitive du lien conjugal ;ORDONNER la transcription du divorce en marge des actes d’état-civil ;ORDONNER la date d’effet des mesures provisoires à la date de délivrance de la présente assignation en ce qui concerne les mesures provisoires entre les époux ;JUGER que les mesures provisoires prendront fin au jour du prononcé du divorce ;Effets du divorce entre les époux ACTER que Madame [T] [O] [W] ne conserve pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;ACTER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Monsieur [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce à la date du 20 mars 2020, en application de l’article 262-1 du Code civil ; CONSTATER l’absence de prestation compensatoire. Madame [T] [O] [W], se référant à ses conclusions, demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [J] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [B] [G] né le 30/05/1971 à MONT-SAINT AIGNAN (76130) et de Madame [T] [O] [W] née le 30/07/1980 à GONESSE (95500) célébré le 10/09/2016 à PREAUX (76160) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [W] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ; FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit : - DIRE que Madame [T] [W] reprendra l'usage de son nom de jeune fille - DIRE que les effets patrimoniaux du divorce prendront effet à la date du 20 mars 2020 - RENVOYER les époux à liquider amiablement leur régime matrimonial - CONSTATER la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort consenties pendant leur union ; DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE INTRODUCTIVE

L’assignation comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil.

La demande doit être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.

Sur le prononcé du divorce :

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération déf