CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 23/02410
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 23/02410 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZABE
N° Minute : 24/01880
AFFAIRE
[10]
C/
Société [7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10] Département des contentieux amiables et judiciaires [Adresse 9] [Localité 2]
représentée par Madame [J] [R], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Société [7] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 1]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 août 2023 adressée au tribunal judiciaire de paris, la SAS [5] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 19 juillet 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 241 619,10 € correspondant à des cotisations de février, mars, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, l’année 2021, de janvier à août 2022 et de février 2023. Suivant ordonnance du 24 octobre 2023, le tribunal de Paris a renvoyé pour compétence géographique au tribunal de Nanterre.
Suivant mention sur le Kbis édité le 23 novembre 2023, la SAS [5] a été dissoute et absorbée par regroupement de parts sociales par la société [7].
L’URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant, outre la condamnation de la société [7] venant aux droits de la SAS [5] au paiement du dit montant et aux frais de signification de 72,84 €.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé du 16 mai 2024, la Société [7] n’était pas représentée à l’audience.
DISCUSSION
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 26 avril 2023 que la société [7] ne conteste pas, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF [4] le 19 juillet 2023 à l’encontre de la SAS [5] pour un montant de cotisations de 237 151 €, 257,10 € de pénalités et 4 211 € de majorations de retard provisoires,
CONDAMNE la société [7] au paiement des dites sommes,
CONDAMNE la société [7] aux dépens, incluant les frais de signification de 72,84 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,