Cabinet 10, 19 décembre 2024 — 24/09496

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/09496 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSNN

N° MINUTE : 24/00170

AFFAIRE

[S] [L]

C/

[U] [E] épouse [L]

DEMANDEUR

Monsieur [S] [L] Né 7 avril 1970 à PARIS (18) CCAS - 14 rue des Parisiens 92600 ASNIERES-SUR-SEINE

Représenté par Me Claire JAGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752

DÉFENDEUR

Madame [U] [E] épouse [L] Née le 3 juin 1966 à BOUZAREAH (ALGERIE) 3 rue des Alouettes 92000 NANTERRE

Défaillante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [L] et Madame [U] [E] se sont mariés le 29 novembre 1994 à PARIS (16ème) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de leur union : - [F] né le 22 décembre 1992 (32 ans) à PARIS, - [X] né le 24 septembre 1996 (28 ans) à PARIS.

Par assignation du 6 septembre 2024 remise au greffe le 14 novembre 2024, Monsieur [S] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

La demande de Monsieur [S] [L] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 3 décembre 2024, Monsieur [S] [L] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.

Dans son assignation, Monsieur [S] [L] sollicite du juge de : - prononcer le divorce des époux [L]/[E] pour altération définitive du lien conjugal - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L]/[E] célébré le 29 novembre 1994 par devant l’officier d’état civil du 16 ème arrondissement de Paris (75016), et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, - dire que Madame [E] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, - constater que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation - dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux. - renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant, - dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé ce même jour.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 19 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la procédure et la non-comparution du défendeur

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Madame [U] [E], cité à étude par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

L’article 1126 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an pr