CTX Protection sociale, 17 décembre 2024 — 23/01768
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024
N° RG 23/01768 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYKF
N° Minute : 24/01879
AFFAIRE
[6]
C/
[I] [N] époux [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[6] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [F] [B], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N] époux [L] [Adresse 1] [Localité 3]
ni comparant, ni représenté
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties présentes ont donné leur accord pour que le juge statue seul, en l’absence des assesseurs.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 août 2023, M. [I] [N] a formé opposition à une contrainte qui lui a été signifiée le 31 juillet 2023 par l'URSSAF Île-de-France pour 8 051 € correspondant à des cotisations du 1er trimestre et 4ème trimestre 2020, et du 1er trimestre 2023. Régulièrement convoqué, le dossier avait été appelé à l’audience du 14 mai 2024. Les parties ayant sollicité un renvoi, celui-ci a été ordonné contradictoirement au 3 décembre 2024, date à laquelle M. [N] n’était pas représenté à l’audience.
L’URSSAF conclut à la validation de la contrainte à hauteur de son entier montant, outre la condamnation de M. [N] aux frais de signification de 70,48 €.
DISCUSSION
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l'ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d'ordre public.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la caisse produit bien outre la contrainte en litige, la mise en demeure préalable du 5mai 2023 que M. [N] ne conteste plus, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande en paiement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
VALIDE la contrainte signifiée par l'URSSAF Île-de-France le 31 juillet 2023 à l’encontre de M. [I] [N] pour un montant de cotisations de 7 568 € et 483 € de majorations de retard provisoires,
CONDAMNE M. [I] [N] aux dépens, incluant les frais de signification de 70,48 €.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,