Cabinet 2, 19 décembre 2024 — 24/03830
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 24/03830 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOMN
N° MINUTE : 24/00186
AFFAIRE
[J] [W]
C/
[E] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J] domicilié au CCAS de MONTROUGE 5 rue Amaury Duval 92120 MONTROUGE
représenté par Me Abdel IDRISSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1134
DÉFENDEUR
Madame [E] [O] 2 rue Camille Pelletan 92120 MONTROUGE/FRANCE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [W], de nationalité haïtienne, et Madame [E] [O], de nationalité française, se sont mariés le 10 février 2017 à Port-au-Prince (Haïti), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation du 3 mai 2024, Monsieur [J] [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 1er octobre 2024.
Elle a été retenue et examinée à cette date. A cette audience, Monsieur [J] [W] était présent et assisté de son conseil, Madame [E] [O] était absente et non représentée.
Aux termes de son assignation, Monsieur [J] [W] demande au juge aux affaires familiales de : SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE JUGER que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux [W] [J] et [O] [E], JUGER que la loi française est applicable au divorce des époux [W] [J] et [O] [E], JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux [W] [J] et [O] [E], JUGER que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux [W] [J] et [O] [E], SUR LE FOND DU DIVORCE : prononcé et conséquences PRONONCER le divorce des époux [W] [J] et [O] [E] pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux [W] [J] et [O] [E], en date du 10 février 2017, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi : JUGER qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Monsieur [W] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce à la date du 12 avril 2023, en application de l’article 262-1 du Code civil ; RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;DIRE ET JUGER que les avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et les dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, seront révoqués de plein droit ;CONDAMNER Madame [O] [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile ;CONDAMNER Madame [O] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Abdel IDRISSOU. Il sera renvoyé à ses dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 1er octobre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFIS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit privé international : A titre liminaire, il y a lieu de dire qu'en application des règles internationales, européennes et nationales, la présente juridiction est compétente pour connaître du divorce et de ses conséquences en y appliquant la loi française.
Sur la procédure et la non comparution du défendeur :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [O], citée selon dépôt à étude, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut