Cabinet 2, 19 décembre 2024 — 22/04842

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 2

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

N° RG 22/04842 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XRZJ

N° MINUTE : 24/00182

AFFAIRE

[A] [X] [I] [N] [L] épouse [G]

C/

[K] [F] [Z] [G]

DEMANDEUR

Madame [A] [X] [I] [N] [L] épouse [G] 46 rue Camille Pelletan 92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Me Elisabeth DELCROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0147

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [F] [Z] [G] 58 rue de la Tour d’Auvergne 77185 LOGNES

représenté par Me Anne-Caroline BACOT-MAESSE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire :, Me Elsa RAGUIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PB 199

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS ET PROCEDURE

Madame [A] [L] et Monsieur [K] [G] se sont mariés le 29 avril 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de Moret-sur-Loing, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : [D] [T] [P] [V], née le 19 août 2005 à CREIL, désormais majeur ;[C] [J] [S] [V], né le 25 février 2007 à CREIL. A la suite d’une requête en divorce enregistrée au greffe le 1er août 2019, le juge aux affaires familiales de Nanterre a rendu une ordonnance de non-conciliation le 17 janvier 2020, par laquelle il a notamment : -Attribué la jouissance du domicile commun à l’épouse à titre gratuit jusqu’au 1er octobre 2020 puis à titre onéreux à compter de cette date; -Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des charges de copropriété liées à l’occupation du bien et à la taxe d’habitation et en tant que de besoin l’y condamne ; -Dit que l’époux bénéficiera d’un délai jusqu’au 1er mars 2020 pour quitter le logement, à peine d’expulsion ; -Dit que M. [K] [G], en exécution de son devoir de secours, devra verser à Mme [A] [L] avant le cinq de chaque mois et sans frais pour celle-ci, une pension alimentaire d’un montant de 500 euros et, en tant que de besoin, l’y a condamné ; -Dit que M. [K] [G] prendra provisoirement en charge le remboursement du crédit à la consommation d’un montant de 30 500 €, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; -Dit que M. [K] [G] et Mme [A] [L] devront assurer chacun par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier afférent à l'acquisition du domicile conjugal ainsi que les charges de copropriété non afférentes à l’occupation du bien et la taxe foncière, à charge de compte dans les opérations de liquidation ; -Attribué à l'épouse la gestion du bien immobilier situé 56 rue Anatole France à Levallois Perret (lot n° 3), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; -Constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; -Fixé la résidence des enfants chez la mère ; -Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra les enfants : - hors vacances scolaires, les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, - la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, -Fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 800 euros, soit 400 euros par enfant, payable à la mère, mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y a condamné ; -Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié et que M.[K] [G] prendra en charge 2/3 des frais de pensionnat de l’enfant [D].

Madame [A] [L] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation.

Par arrêt du 13 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a notamment : -déclaré irrecevable la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [A] [L] ; -infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 janvier 2020 sur la jouissance du domicile conjugal ; -accordé à Madame [A] [L] la jouissance gratuite du domicile conjugal ; -fixé à 600 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours, -fixé à 600 euros par mois et par enfant la contribution due par Monsieur [K] [G] pour l'entretien et l'éducation des enfants.

Par assignation en date du 1er juin 2022, remise au greffe le 2 juin 2022, Madame [A] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du