Chambre JEX, 15 novembre 2024 — 23/06443

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

15 Novembre 2024

RG N° 23/06443 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQAU

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Monsieur [K] [U]

C/

TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

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JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Valérie PELET ROY, avocat au barreau du VAL D’OISE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES [Adresse 3] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 05 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024 prorogé au 15 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation du 13 juin 2022, M.[U] [K] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES aux fins de : - le recevoir en sa contestation - sur le fondement de l’article L281 du LFP, ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public de justice [G] [T] à la demande de TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES DE [Localité 8] entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG PLAISIR [Adresse 1] portant sur les sommes contenant le compte bancaire de M.[U] [K] - condamner le défendeur aux dépens - condamner le défendeur au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’il a été informé le 5 avril 2022 par la trésorerie du contrôle automatisé qu’il était redevable d’amendes forfaitaires majorées et que la Trésorerie Val d’Oise amendes lui a dénoncé le 3 mai 2022 une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 7 avril 2022, qu’il a été indûment condamné et saisi alors qu’il n’est pas redevable des créances invoquées à son encontre, que les infractions ont été commises par une personne ayant usurpé son identité après un vol de son titre de séjour en 2020. Il sollicite pour cette raison la mainlevée de la saisie administrative dont il fait l’objet.

L’affaire a été évoquée le 2 septembre 2022 et renvoyée au 2 décembre 2022 pour échange de pièces et conclusions entre les parties. A cette date, l’affaire a été radiée puis rétablie à la demande du nouvel avocat de M.[U] pour l’audience du 9 février 2024, et renvoyée aux 17 mai puis au 5 juillet 2024 pour permettre à la partie demanderesse de communiquer de nouvelles pièces à la partie défenderesse.

A l’audience du 5 juillet 2024, M.[U] est représenté par son avocat qui a développé oralement les termes de son assignation et a signalé qu’il n’avait pas été en mesure de récupérer toutes les pièces entre les mains du premier conseil de son client. Il justifie avoir communiqué ses nouvelles pièces à la partie défenderesse.

La TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES ne comparaît pas mais a fait valoir ses observations par écrit conformément à l’article R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes desquelles elle fait valoir que : - la demande de M.[U] est irrecevable pour avoir saisi directement le juge de l’exécution sans avoir adressé au préalable un recours à l’administration dont dépend le comptable qui a exercé des poursuites - la contestation d’une amende pour tout autre motif que la régularité formelle de l’acte doit être portée devant le service administratif compétent, non devant le juge de l’exécution - la SATD ayant produit son effet attributif immédiat puisque les sommes saisies ont été versées au trésor public, la mainlevée sollicitée est devenue sans objet et, en outre, l’amende forfaitaire dont M.[U] a été l’objet a été soldée au mois de juin 2022 suite à une autre saisie administrative. - les sommes appréhendées ne pourraient lui être éventuellement remboursées que si l’avocat de M.[U] déposait une contestation auprès de l’OMP compétent et que si cette contestation aboutissait à l’annulation des titres exécutoires sur la base desquelles les saisies ont été effectuées. Le jugement sera contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, prorogé au 15 novembre 2024 en raison d’une surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n’est élevé par la partie défenderesse aucune contestation de la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise au regard de l’article R121-2du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la recevabilité :

En vertu des articles R281-1 et R281-3-1 du LFP, le contestataire dispose d'un délai de deux mois pour faire opposition à un ATD, à compter de la notification de l'acte de saisie. La contestation nécessite un recours préalable auprès de l'administration compétente, dans ce délai.

Au cas présent, M.[U] verse aux débats un recours préalable adressé à la d