Saisies Immobilières, 19 décembre 2024 — 24/00027

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

N° RG 24/00027 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNQJ

N° minute : 24/00083

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT: Madame Agnès DEIANA, Juge,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Jérôme HOCQUART de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, et par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire :3;

DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS

M. [C] [S], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] ;

non comparant ni représenté ;

Mme [U] [R], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ;

Non comparante ni représentée ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

Par acte en date du 30 mai 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à [C] [S] et à [U] [R] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune d’[Localité 10] (59), sis [Adresse 1], cadastrée section AB n°[Cadastre 5] pour 04a83ca, n°[Cadastre 6] pour 10ca, et n°[Cadastre 3] pour 80ca ;

[C] [S] et [U] [R] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE , la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à [C] [S] et à [U] [R] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du 05 décembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 septembre 2024.

A l’audience du 05 décembre 2024, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.

[C] [S] et [U] [R] n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.

En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [T] [F], notaire à [Localité 9], le 29 janvier 2015, contenant prêt par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à [C] [S] et [U] [R] de la somme de 32.871,09 euros à taux zéro remboursable sur 300 mois et de la somme de 123.657, 00 euros remboursable sur 360 mois au taux de 3,35% l’an ;

Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 30 mai 2024 et publié le 19 juillet 2024 (n°52 Volume : S) ;

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 30 mai 2024 une créance liquide et exigible arrêtée à la somme de 157.970,45 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :

Prêt n°4176624 à taux zéro : - capital restant dû au 05/10/22 : - solde débiteur au 05/10/22 : - somme due à la date d’exibilité au 05/10/22 : - cotisations d’assurance : - réglements : - frais de procédure :

Total /sauf mémoire:

32.871