2ème Chambre Cabinet A, 10 décembre 2024 — 24/01477
Texte intégral
RG : N° RG 24/01477 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 24/1048 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/02034 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [T] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] MAROC de nationalité Marocaine [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [V], de nationalité française, et M. [M] [T], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (Maroc) sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 6 mai 2024, Mme [V] a assigné M. [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 2] à [Localité 8], à l'épouse à charge pour elle d’en payer le loyer ;débouté Mme [V] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, Mme [V] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [V] perdra l’usage de son nom d’épouse ;condamner M. [T] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 800 euros ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, M. [T] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire que Mme [V] perdra l’usage de son nom d’épouse ; constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;débouter Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 9 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 6 mai 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
M. [M] [T], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7] (Maroc)
Et de
Mme [L] [V], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (Maroc) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, et sauf volonté contraire des époux à la date de la demande en divorce, soit le 6 mai 2024 ;
RAPPELLE que le