Service des référés, 19 décembre 2024 — 24/00677

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

MINUTE N° RG 24/00677 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPRA (RG 23/122 ) Affaire: S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, [K] [X] Entreprise individuelle dénommée ATELIER D’ARCHITECTURE P2A C/ Compagnie d’assurance SMACL Es qualité d’assureur de l’EPIC HABITAT ET METROPOLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2024

PARTIES

DEMANDEURS

S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42

Monsieur [K] [X] Entreprise individuelle dénommée ATELIER D’ARCHITECTURE P2A, demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance SMACL Es qualité d’assureur de l’EPIC HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365

DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024 DELIBERE : audience du 19 Décembre 2024

DECISION: contradictoire en 1er ressort

Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [W] et Monsieur [H] [W] sont locataires d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], appartenant à l'Office Public de l'Habitat " Habitat et Métropole ", établissement public à caractère industriel et commercial issu de la fusion de quatre Offices Publics de l'Habitat, dont celui de [Localité 7].

Par décision en date du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [J] [W], prise en la personne de ses représentants légaux Madame [D] [W] et Monsieur [H] [W], ainsi que Madame [D] [W] et Monsieur [H] [W] en leur nom personnel dans un litige les opposant à l'OPH " Habitat et Métropole " et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire, a ordonné deux mesures d'expertise et les ont confiées à Monsieur [F] [G] et au Docteur [V] [E].

Par ordonnance du 20 juin 2024, les mesures d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL CHENEVIER-MOCHKOVITCH exerçant sous l'enseigne CM ECONOMISTES, à Monsieur [K] [X], exerçant sous la dénomination ATELIER d'ARCHITECTURE P2A, à la Mutuelle des Architectes français Assurances, la société GUIVIBAT INGENIERIE, la société GAN Assurances, en qualité d'assureur de la société GUIVIBAT INGENIERIE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la société EUROMAF Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, ès qualité d'assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SAS ASTEN, la société Axa France IARD, ès qualité d'assureur de la SAS ASTEN et la société AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la SARL GRANGEON FILS, la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Ferronnerie de l'Ondaine.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et Monsieur [T] [X] ont procédé à l'appel en cause de la compagnie d'assurance SMACL, en qualité d'assureur de l'EPIC HABITAT ET METROPOLE, afin que les mesures d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

L'affaire est retenue à l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et Monsieur [T] [X] exposent qu'à l'issue de la réunion d'expertise du 23 septembre 2024, il est apparu que la responsabilité du bailleur est susceptible d'être retenue.

La SMACL formule protestations et réserves quant à son appel en cause.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l'espèce, la SMACL était l'assureur responsabilité civile de l'EPIC HABITAT ET METROPOLE à compter du 1er janvier 2021.

L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la SMACL les mesures d'expertise instituées par décision de référé du 30 mars 2023, confiée à Monsieur [F] [G] et au Docteur [I] [U];

LAISSE les dépens à la charge de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et Monsieur [T] [X] in solidum.

La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE19 Décembre 2024 GROSSE + COPIE à : - SELARL [Localité 5]- LE GLEUT COPIEs à : - Me THEVENET - Me NADIM - Me BARTHELEMY - Me PERRE-VIGNAUD - Me ASTOR - Me POIRIEUX - Me DUFLOT - Me MANTE-SAROLI -Me [Localité 6] - dossier - dossier expertise technique - dossier expertise médicale - M. [G] - Dr [U]