1ère Chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/04424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 23/04424 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7J5

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

ENTRE :

S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE Assesseur : Guillaume GRUNDELER Assesseur : Alicia VITELLO

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, avancé au 19 décembre 2024.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 29 août 2022, la société LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [R] [G] un crédit immobilier n° 10096 1813600096889403 d'un montant de 468 000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles, au taux fixe de 2,15 % par an.

Ayant indiquée s'être rendue compte que le prêt avait été accordé à M. [R] [G] sur la base de faux documents, la société LYONNAISE DE BANQUE a, par exploit du 24 octobre 2023, donné assignation à M. [R] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire en vue de sa condamnation au remboursement du montant prêt qu'elle lui avait accordé.

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 29 février 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ; A titre principal, - débouter M. [R] [G] de toutes ses demandes et prétentions ; - annuler le contrat de crédit n° 10096 1813600096889403 ; - condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 457 131,76 euros à titre de restitution et 32 827,26 euros à titre de dommages et intérêts, soit un total de 489 959,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; A titre subsidiaire, - condamner M. [R] [G] à lui payer la somme de 489 959,02 euros au titre du prêt immobilier, outre intérêts contractuels postérieurs au taux contractuel de 2,15 % ; A titre encore plus subsidiaire, - prononcer la résiliation du contrat de prêt immobilier et la déchéance du terme ; - condamner M. [R] [G] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 489 959,02 euros, outre intérêts contractuels postérieurs au taux contractuel de 2,15 % ; En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner M. [R] [G] à la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [R] [G] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions, notifiées le 05 février 2024, M. [R] [G] demande au tribunal de : - rejeter l'ensemble des demandes présentées par la société LYONNAISE DE BANQUE; - rejeter la demande visant à la condamnation de M. [R] [G] au paiement de la somme de 489 959,02 euros au titre du prêt immobilier ; - rejeter la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE visant à annuler le contrat de prêt immobilier et à le condamner à lui payer la somme de 489 959,02 euros ; - rejeter la demande de la société LYONNAISE DE BANQUE visant à voir prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier et à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 457 131,76 euros ; - rejeter la demande tendant à la capitalisation des intérêts ; Subsidiairement, - déchoir la société LYONNAISE DE BANQUE de son droit à intérêts et accessoires portant sur le contrat de prêt conclu avec lui ; - condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.

L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 07 octobre 2024.

A l'audience du 07 octobre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a produit une ordonnance d'homologation d'une proposition de peine à l'encontre de M. [R] [G].

Par message RPVA du même jour, le conseil de M. [R] [G] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à ce que la partie adverse produise l'ordonnance.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré avancé au 19 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la nullité pour dol

Sur l'annulation

Aux termes de l'article 1130 du Code civil, le dol vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions s