1ère Chambre civile, 19 décembre 2024 — 23/01756

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

N° RG 23/01756 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZOD

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

ENTRE :

Monsieur [F] [O] né le 07 Juin 1984 à [Localité 9] (42) demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [H] [D] épouse [O] née le 27 Mars 1986 à [Localité 8] (42) demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [T] [J] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE Assesseur : [T] GRUNDELER Assesseur : Alicia VITELLO

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.

DEBATS : à l'audience publique du 07 Octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, délibéré avancé au 19 Décembre 2024.

DECISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon attestation du notaire du 10 décembre 2018, M. [F] [O] a reçu en donation de ses parents un terrain à bâtir situé [Adresse 5] à [Localité 6] ([Localité 7]).

Après une première proposition de contrat faite le 10 janvier 2018, M. [F] [O] et son épouse Mme [H] [D] ont signé le 14 novembre 2018 avec M. [T] [J] un contrat d'architecte pour la construction d'une villa.

Le permis de construire a été accordé le 6 mars 2019.

Par courriel du 29 janvier 2021, M. [T] [J] a résilié le contrat d'architecte et a confirmé la résiliation par lettre recommandée du 10 mars 2021.

Les 25 et 26 avril 2023 les époux [O] ont fait assigner M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir reconnaître la responsabilité contractuelle de l'architecte et obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.

Selon dernières conclusions n°2 notifiées le 25 mars 2024, les époux [O] demandent de : - Condamner Monsieur [J] solidairement avec sa compagnie d'assurance MAF, à payer à Monsieur et Madame [O], les sommes de : - 50 000€ au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. - 30 379,24€ en remboursement des honoraires versés, outre intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 3 avril 2021. - 10 000€ au titre de l'article 700 du CPC. - Condamner Monsieur [J], solidairement avec sa compagnie d'assurance la MAF, aux entiers dépens de l'instance.

Dans leurs conclusions n°3 notifiées le 27 mai 2024, M. [T] [J] et la Mutuelle des Architectes Français demandent de :

JUGER que Monsieur [J] n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de ses missions JUGER que la résolution du contrat à l'initiative de Monsieur [J] était parfaitement justifiée En conséquence, DEBOUTER les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes En tout état de cause, JUGER que le préjudice allégué n'est ni justifié ni fondé et en conséquence REJETER la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 € A titre très subsidiaire, REDUIRE à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués aux époux [O] JUGER que la demande de remboursement des honoraires versés aux différents professionnels dans le cadre du projet n'est ni justifiée ni fondée et en conséquence REJETER la demande de remboursement à hauteur de 30.379,24 € JUGER FONDEE la MAF à opposer sa franchise opposable au visa de L 112-6 du code des assurances s'agissant de garanties non obligatoires CONDAMNER Monsieur et Madame [O] à verser à Monsieur [J] et la MAF la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC CONDAMNER Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la responsabilité de l'architecte

L'article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l'article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts du