4 ème Chambre civile, 13 décembre 2024 — 24/00472

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00472 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INS7

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 13 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Octobre 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [Z] [T] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Décembre 2024

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3 199,55 euros à M. [Z] [T].

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [Z] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 3 199,55 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [Z] [T] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 11 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a : - actualisé sa demande relative aux charges impayées à la somme de 4 807,58 euros ; - réduit sa demande de dommages et intérêts à la somme de 150 euros, afin de maintenir la compétence de la chambre de proximité spécialisée dans les litiges d’un montant inférieur à 5 000 euros.

M. [Z] [T], comparant en personne, a sollicité des délais de paiement.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

Si le tribunal a autorisé M. [Z] [T] à justifier de ses difficultés financières par note en délibéré jusqu’au 04 novembre 2024, aucun document n’a été transmis au tribunal dans le délai convenu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.   En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment : - un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété des lots n° 5 et 22 ; - le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant