Service des référés, 19 décembre 2024 — 24/00697
Texte intégral
MINUTE N° RG : 24/00697 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQBF AFFAIRE : [T] [R], [A] [R] née [O] C/ [S] [P], Commune COMMUNE DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Décembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [R] né le 09 Mai 1977 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [A] [R] née [O] née le 06 Avril 1982 à [Localité 19] (Tunisie), demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin JOURDA de la SELARL ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 32
COMMUNE DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Albert MOUSEGHIAN de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2024 DELIBERE : audience du 19 Décembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame et Monsieur [R] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 8] à [Localité 17], cadastrée AT [Cadastre 3], sur laquelle se trouve leur résidence principale. Ils sont voisins avec les consorts [X], propriétaires de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 2], et de Madame [P], propriétaire de la parcelle AT [Cadastre 6], située en contrebas.
Leur parcelle était bordée par deux murs : le premier séparant leur propriété avec celle de Madame [P], assurant la fonction de soutènement, et le second séparant leur propriété avec celle des consorts [X], et appartenant à ces derniers.
Madame [P] a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation sur sa parcelle, qui lui a été accordé par la Commune de [Localité 17].
Madame [P] a implanté la façade Nord de sa maison à 3 mètres de la limite Nord de la parcelle, et non à 6 mètres comme autorisé par la Commune.
La Commune de [Localité 17] a pris un arrêté de mise en sécurité, ordonnant l'arrêt des travaux de construction de la maison sur la parcelle AT [Cadastre 6]. Parallèlement, le Tribunal Administratif de Lyon, saisi par la Commune, a ordonné une mesure d'expertise par ordonnance de référé du 3 mars 2023. Après avoir relevé l'existence d'un risque imminent " d'effondrement du mur de soutènement de la propriété parcelle AT [Cadastre 3] " puis retenu que " l'état d'instabilité du mur de soutènement menace la sécurité des personnes ", l'expert a conclu à " l'existence d'un danger imminent " et a préconisé notamment la démolition du mur de soutènement instable appartenant aux époux [R]. La Commune de [Localité 17] a pris un arrêté de mise en sécurité le 3 avril 2023, ordonnant la démolition du mur.
L'expert désigné par le Tribunal administratif, Monsieur [U], est décédé.
Saisi par les époux [X], le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a, par ordonnance du 7 décembre 2023, ordonné une mesure d'expertise au contradictoire des époux [R] et de Madame [P], et a désigné Monsieur [Z] [F].
Les époux [R], constatant de nombreux désordres sur leur propriété, suite à la démolition du mur de soutènement, ont sollicité du Juge chargé du contrôle des expertises l'extension de la mission confiée à l'expert Monsieur [F], mais cette demande a été rejetée.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [T] [R] et Madame [A] [O] épouse [R] a fait assigner Madame [S] [P] et la Commune de SAINT-MARTIN-LA-PLAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
A l'audience du 28 novembre 2024, les époux [R] maintiennent leur demande de désignation d'un expert, et sollicitent de voir débouter la commune de [Localité 17] et Madame [P] de ses demandes.
Ils exposent qu'ils ont été contraints de procéder à la démolition du mur de soutènement, conformément à l'arrêté de mise en péril pris par la Commune de [Localité 17] ; qu'eu égard aux premiers constats opérés par Monsieur [F], il est possible de retenir que les travaux de terrassement effectués par Madame [P] ont eu pour conséquence de fragiliser le mur appartenant aux époux [R], et qu'il était nécessaire de renforcer ce mur et non de le démolir ; qu'ils souffrent de désordres importants puisque leur parcelle est fortement impactée par un glissement progressif de terrain avec la présence de fissures et la mise à nue des fondations de murets ; qu'il est important d'opérer une distinction entre le mur de soutènement qui était déjà effondré sur 20 mètres linéaires avant l'acquisition du tènement par les époux [R] en décembre 2022 et qui, de facto, n'inspirait plus aucune inquiétude,