Référés, 19 décembre 2024 — 24/00668

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Texte intégral

LE 19 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/668 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJF N° de minute : 24/559

O R D O N N A N C E ----------

Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Madame [H] [J] née [K], es qualité de représentant légal de sa fille [N] [J], née le [Date naissance 6] 2012 en Tunisie, née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (TUNISIE) [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Claire SOLDET, substituée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS

Monsieur [M] [J], es qualité de représentant légal de sa fille [N] [J] née le [Date naissance 6] 2012 en Tunisie, né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (TUNISIE) [Adresse 9] [Localité 8] représenté par Maître Claire SOLDET, substituée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (49) [Adresse 4] [Localité 8] Non comparant, ni représenté,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 7] [Localité 8] Non comparante, ni représentée,

C.EXE : Maître Claire SOLDET C.C : 1 Copie défaillants (2) par LS 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie régie Copie Dossier le

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Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 28 Octobre et 05 Novembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 21 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2020, Mme [N] [J], alors agée de 7 ans, jouait dans un parc réservé aux enfants lorsqu’elle a été mordue par un chien de race berger malinois, promené par M. [Y] [L], sans être tenu en laisse, et appartenant à son frère, M. [I] [L].

Mme [N] [J] a été conduite aux urgences pédiatriques du CHU d’[Localité 10] et a été examinée par le Dr [Z] [U]. Aux termes d’un certificat descriptif des lésions traumatiques, le médecin a constaté des plaies sur la cuisse gauche de la jeune fille, nécessitant une suture et un arrêt de sport d’une durée de 15 jours.

Le 29 juillet 2020, les parents de [N] [J], M. et Mme [J], ont déposé une plainte contre M. [Y] [L] pour blessures involontaires. La plainte a fait l’objet d’un classement sans suite par le Procureur de la République.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.

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C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 28 octobre et 05 novembre 2024 , M. et Mme [J], ès-qualités de représentants légaux de leur fille mineure, Mme [N] [J], ont fait assigner M. [Y] [L] et la CPAM de Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : - ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire de leur fille ; - condamner M. [L] à leur payer la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation à devenir sur préjudice de leur fille, - dire la décision opposable à la CPAM ; - condamner M. [L] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [L] aux dépens.

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A l’audience du 21 novembre 2024, M. et Mme [J], ès-qualités, ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que M. [L] et la CPAM de Maine-et-Loire, parties défenderesses régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun