Chambre 1 Cabinet 1, 16 décembre 2024 — 24/01255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Décision du : 16 Décembre 2024 [Y] C/ S.A. BPCE VIE, BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES N° RG 24/01255 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPOA n°: ORDONNANCE
Rendue le seize Décembre deux mil vingt quatre par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 5]
Représenté par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES
S.A. BPCE VIE [Adresse 7] [Localité 8]
Représentée par Me Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Et par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2014, M. [Y] a souscrit un prêt bancaire auprès de la banque populaire du Massif Central, devenue la banque populaire Auvergne Rhône Alpes et a adhéré au contrat d’assurance collective n°0701 souscrit par cette banque auprès d’Assurance banque populaire vie et d’Assurance banque populaire prévoyance devenues BPCE VIE et BPCE PREVOYANCE. Après radiation de la BPCE PREVOYANCE, la branche d’activité assurance de personnes a été attribuée à la société BPCE VIE. Le 29 septembre 2019, M. [Y] a été placé en arrêt de travail. A l’expiration du délai de carence prévu au contrat de trois mois, les échéances du prêt ont été prises en charge à hauteur de 50% conformément aux stipulations contractuelles. Le 31 janvier 2020, M. [Y] a subi une première opération, réalisé par le Docteur [E], et a été hospitalisé pour ce faire entre le 30 janvier 2020 et le 5 février 2020. Se plaignant de douleurs intenses, il a été hospitalisé en urgence du 19 février 2020 au 24 février 2020. Suivi par le Docteur [M], celui-ci a maintenu, le 27 novembre 2020, M. [Y] sous traitement et indiqué qu’il était inapte au poste et à la conduite pour une durée prévisible de 6 mois. Le 19 janvier 2021, la société BPCE VIE a mandaté le Docteur [N] aux fins d’organisation d’une expertise médicale. Celui-ci retenait une consolidation au 19 janvier 2021, une incapacité permanente partielle de 10% et une incapacité permanente professionnelle de 50% pour sa profession et de 33% pour toute profession. Contestant les conclusions de cette expertise, M. [Y] a sollicité la tenue d’un arbitrage. Le 12 février 2021, le Docteur [M] a constaté l’inaptitude totale de M. [Y] à l’activité pour une durée prévisible de 9 mois et a renouvelé son congé longue maladie. Le 5 mars 2021, le Docteur [H] a retenu que l’état actuel de M. [Y] était incompatible avec la reprise de toute activité professionnelle et retenait également un handicap fonctionnel gênant M. [Y] pour assurer ses tâches quotidiennes. Le 7 juillet 2021, M. [Y] a été déclaré en invalidité catégorie 2 par la caisse d’assurance maladie. Le 13 septembre 2021, le Docteur [M] a conclu que la reprise du travail par M. [Y] n’était pas envisageable et adressait le lendemain M. [Y] auprès du Docteur [S] compte tenu des douleurs persistantes. Le 1er octobre 2021, le Docteur [C] a examiné, à la demande de la BPCE VIE, M. [Y] et a retenu une aggravation de l’état de santé de M. [Y] depuis l’examen du Docteur [N], une consolidation au 1er octobre 2021, une incapacité temporaire fonctionnelle de 20%, une incapacité temporaire professionnelle de 100% pour sa profession et de 50% pour toutes les autres professions. Le 24 janvier 2022, le Docteur [S] a opéré M. [Y] et attestait que l’état de santé de M. [Y] n’était pas consolidé à la date du 24 janvier 2022, date de la deuxième opération. Par lettre du 7 février 2022, la société BPCE VIE a informé M. [Y] de l’arrêt de l’indemnisation au 27 janvier 2021. Le 31 mars 2022, M. [Y] a saisi la médiation de l’assurance qui lui répondait le 22 juin 2023. Contestant cette réponse, il a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 22 novembre 2023. C’est dans ces conditions que, contestant la date de consolidation retenue par l’assureur, M. [Y] a, par acte du 14 mars 2022, assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la société BPCE VIE et la banque populaire Auvergne Rhône Alpes aux fins notamment de voir condamner l’assureur à lui payer les sommes qu’il a réglées au prêteur entre le 30 septembre 2022 et le 31 mars 2024 et à régler ensuite les mensualités au prêteur. Par conclusions d’incident du 28 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [Y] demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de condamner solidairement les défendeurs aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme d