Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 16 décembre 2024 — 22/03868

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [U] [D],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 16/12/2024

N° RG 22/03868 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWLF ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [Y] [O]

CONTRE

Mme [G] [B] épouse [O]

Grosses : 2

Me Dominique VAGNE Me Pierre-nicolas DEVAUX

Copie : 1

Dossier

Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS Me Pierre-nicolas DEVAUX

PARTIES :

Monsieur [Y] [O], né le 12 Février 1967 à CLERMONT-FERRAND (63000) La Verge 63330 SAINT MAIGNIER

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [G] [B] épouse [O], née le 28 Juillet 1957 à ST MAIGNER (63330) 1 Impasse du Sabotier 63330 PIONSAT

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-nicolas DEVAUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [Y] [O] et Madame [G] [B] ont contracté mariage le 14 août 1993 devant l’officier d’état civil de Saint-Maigner, sans contrat de mariage préalable.

[J] est né de cette union le 4 mars 1994.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, Monsieur [Y] [O] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis avril 2021, - attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux, - attribué la jouissance du bien immobilier commun situé à Pionsat ainsi que des parcelles Combas et La Faye à l’épouse, et la jouissance des autres parcelles communes ou indivises à l’époux, le tout à titre onéreux, - statué sur la jouissance des véhicules, - débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Y] [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er avril 2021, - le rejet de la demande de prestation compensatoire.

Aux termes de ses dernières écritures, Madame [G] [B] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 1er avril 2021, - la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement de l’article 237 du code civil. Aux termes de ce texte, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux vivent séparément depuis avril 2021 ainsi qu’ils l’indiquent tous deux, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement.

Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er av