Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 22 novembre 2024 — 24/02315

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [U] [M],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 22/11/2024

N° RG 24/02315 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSYR ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [N] [B] épouse [H] M. [O] [T] [H]

Grosses : 2 SCP VILLATTE-DESSERT SCP BERNARD-FRANÇOIS

Copie : 1

Dossier

Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [N] [B] épouse [H] née le 09 février 1984 à CLERMONT-FERRAND (63) 15 lotissement Sous le Fort 63500 PARDINES

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [O] [T] [H] né le 23 juillet 1984 à CLERMONT-FERRAND (63) 2 rue d’Espagnon 63500 ISSOIRE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANÇOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [H] et Madame [N] [B] ont contracté mariage le 10 octobre 2020 devant l’officier d’état civil de Le Cendre, sous le régime de la séparation des biens.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [Z], le 13 juillet 2012, - [C], le 17 mars 2016. Par requête conjointe déposée le 24 juin 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 17 avril 2023, - l’homologation de l’acte de partage dressé par Me [I], - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, selon les modalités mentionnées ci-dessous, avec partage par moitié des frais généraux et exceptionnels des enfants, les frais de transport étant à la charge de la mère, les frais de garderie et de mutuelle à la charge du père et les frais de fournitures scolaires et d’habillement étant à la charge de la mère qui percevra les allocations familiales et l’allocation de rentrée scolaire ; en cas de retrait de l’allocation de rentrée scolaire, la mère assumera les frais d’habillement et le père les frais de fournitures scolaires. Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024, délibéré reporté au 22 novembre 2024 pour production de l’acte notarié de partage.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce (signature le 30 mai 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.

Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la d