Chambre 1 Cabinet 1, 16 décembre 2024 — 23/04726

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Décision du : 16 Décembre 2024 LA CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, [V] [H] C/ [T], [S] N° RG 23/04726 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKXJ n°: ORDONNANCE

Rendue le seize Décembre deux mil vingt quatre par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDEURS

LA CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, en qualité de curatrice de Madame [V] [H] demeurant [Adresse 4]

Madame [V] [H], en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [F], demeurant [Adresse 4]

Représentées par la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS

Monsieur [A] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [O] [S] [Adresse 8]

Représenté par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Courant octobre 2020, M. [F], se sentant affaibli, a consulté le Docteur [S], son médecin traitant, qui lui a prescrit, notamment, une prise de sang, réalisée le 12 octobre 2020. Connaissance prise du résultat de cette prise de sang, le Docteur [S] a convoqué M. [F] le 13 octobre 2020 et contacté le Centre hospitalier de [Localité 9] afin de prévoir une hospitalisation dans les 48 heures. Le Docteur [S] est parti en congé et a été remplacé par le Docteur [T]. Le [Date décès 3] 2020, alors qu’il n’avait pas été contacté par le Centre hospitalier de [Localité 9], M. [F] s’est rendu aux urgences mais faisait un malaise sur le trajet au volant de son véhicule dans lequel se trouvait également sa compagne Mme [H] et sa fille mineure [P] [F]. Il percutait un pont et décédait d’un arrêt cardiaque. Par ordonnance du 10 février 2022, une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. L’expert désigné M. [R] a déposé son rapport d’expertise le 8 décembre 2022 au terme duquel il a conclu à un manquement du Docteur [S]. Par acte du 27 novembre 2023, Mme [H], par l’intermédiaire de son curateur M. [E], remplacé par l’association La Croix marine Auvergne Rhône Alpes et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [F], a assigné le Docteur [S] aux fins de : Déclarer responsable le Docteur [S] de leur préjudice subi,Condamner le Docteur [S] à payer au curateur de Mme [H] la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral de celle-ci,Condamner le Docteur [S] à payer à Mme [H], es qualité de représentante légale de sa fille mineure la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de celle-ci,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner le Docteur [S] aux dépens ainsi qu’à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Trois assignations identiques étaient enregistrées sous les n° 23/04726, 23/04768 et 23/04769. Elles étaient jointes par mention au dossier le 16 janvier 2024 sous le n° 23/4726. Par acte du 12 avril 2024, le Docteur [S] a appelé en cause le Docteur [T]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° 24/01649, joint le 2 mai 2024 à la procédure n° 23/04726 par mention au dossier. Par des conclusions d’incident du 30 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le Docteur [S] demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée, aux frais avancés de Mme [H].

Par conclusions d’incident en réponse du 19 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la Croix marine Auvergne Rhône Alpes, curatrice de Mme [H] et Mme [H], es qualité de représentante légale de sa fille ne s’opposent pas à la demande du Docteur [S] aux frais avancés de ce dernier. Par conclusions d’incident en réponse du 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le Docteur [T] ne s’oppose pas à la demande d’expertise, aux frais avancés du Docteur [S], avec protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. L’incident a été retenu à l’audience du 12 novembre 2024 et mis en délibéré le 16 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la Mise en Etat est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. A l’appui de sa demande d’expertise, M. [S] fait valoir que l’expertise réalisée par le Docteur [R] n’a pas été contradictoire à son égard. Il ressort de cette expertise que si M. [S] a répondu par écrit à l’exp