CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00375
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00375 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBFL
JUGEMENT N° 24/575
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire FORTUNADE Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparution : Comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6] Maladie de Côte d’Or [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Août 2023 Audience publique du 08 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 16 août 2023, Monsieur [E] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la [Adresse 7] (ci-après la [12]) rendue le 7 février 2023 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont il est atteint à son épaule droite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023.
Monsieur [E] [U] demande au tribunal de : déclarer son recours recevable et bien fondé ;dire que la maladie professionnelle déclarée le 14 juin 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.Il fait valoir qu’il a été tailleur de pierre pendant 34 dans la même entreprise, néanmoins dirigée par cinq employeurs successifs. Il fait valoir qu’il ne travaille plus désormais depuis 2018 mais qu’au regard de son expérience et du peu de professionnels ayant le même savoir-faire, il assure encore la formation d’autres salariés. Il dit que son activité se déployait de manière symétrique, à sa droite et à sa gauche, et qu’en conséquence ses deux épaules étaient pareillement sollicitées, non seulement par l’effort de tailler, de jeter les résidus qui en étaient issus mais également pour ranger avec les deux mains les pierres, pesant de 5 à 30 kgs pour leur conditionnement par palettes.
En défense, la [12] demande au tribunal de : sur la forme, recevoir le recours formé par Monsieur [E] [N] le fond, désigner un second [15] caisse fait valoir que Monsieur [E] [U] est atteint d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, maladie figurant au tableau numéro 57 des maladies professionnelles, mais que cependant il est apparu que la condition tenant au délai de prise en charge n’était pas respectée. Elle ajoute que le [10] a rendu le 31 janvier 2023 un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle.
Par jugement avant dire-droit du 13 février 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [Adresse 11].
Aux termes d’un avis du 2 mai 2024, ce comité a conclu en l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette occasion, Monsieur [E] [U] a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.
La [13], représentée, s’en est rapportée à la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement