CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 21/00190
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 21/00190 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HIWL
JUGEMENT N° 24/572
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire [T] Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [15] [Adresse 1] [Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 21 Mai 2021 Audience publique du 08 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2015, la SAS [15] a déclaré que son salarié, Monsieur [W] [H], avait été victime d’un accident survenu, le 5 octobre 2015, dans les circonstances suivantes : “Mr [H] travaillait sur un coffrage d’un plancher, et il aurait voulu décoffrer une boîte d’attentes. En forçant pour le retirer, celle-ci aurait cédé brutalement et la victime serait tombée en arrière.”.
Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des contusions des lombes et du bassin.
Par notification du 10 novembre 2015, la [6] ([9]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2015, arrêt objet de multiples de prolongations.
Par courrier recommandé du 21 mai 2021, la SAS [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la durée des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 5 octobre 2015.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, une expertise confiée au docteur [C] [F].
L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette occasion, la SAS [15], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la consolidation de l’état de santé de Monsieur [W] [H] ensuite de l’accident du travail du 5 octobre 2015 doit être fixée au 5 décembre 2015 ; juger en conséquence que les arrêts et soins prescrits au salarié à compter du 6 décembre 2015 ne lui sont pas opposables ; condamner la [Adresse 10] à lui rembourser la somme de 500 € correspondant aux honoraires de l’expert avancés par elle ; débouter de la [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Au soutien de prétentions, la caisse souligne que l’expert judiciaire considère que seuls les arrêts et soins pris en charge sur la période du 5 octobre au 5 décembre 2015 sont en rapport avec l’accident du travail. Elle s’oppose à la mise en oeuvre d’une contre-expertise, sollicitée par la caisse, et fait observer à cet égard que cette dernière n’a formulé aucun dire après le dépôt du pré-rapport et que la nouvelle note émise par le médecin-conseil consiste pour l’essentiel entre la reprise du rapport d’évaluation des séquelles. Elle relève que ce dernier considère que l’examen réalisé le 3 novembre 2016 ne permet pas de conclure en un retour à l’état antérieur, contrairement aux conclusions de l’expert. Elle précise toutefois que le docteur [C] [F] n’avait pas à se prononcer sur l’existence de séquelles et indique clairement que les arrêts de travail postérieurs au 5 décembre 2015 sont précisément imputables à un état antérieur. Elle insiste encore sur le fait que l’expert motive sa décision par des éléments objectifs, tels que l’absence d’investigation complémentaire après le 16 octobre 2015, l’absence d’avis spécialisé ou encore l’absence de tout traitement spécifique.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : A titre principal, confirme que l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [W] [H], suite à l’accident dont il a été victime le 5 octobre 2015, sont opposables à la SAS [15] ; Subsidiairement, ordonne la mise en oeuvre d’une contre-expertise ; En tout état de cause, déboute la SAS [15] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. A l’appui de ses demandes, la caisse indique avoir soumis les conclusions d’expertise à son médecin-conseil, qui a indiqué être en désaccord avec l’expert. Elle indique que le praticien conseil estime que l’examen d’imagerie du 3 novembre 2016 ne permet pas de conclure en un retour à un état antérieur et maintient une consolidation à la date du 18 février 2018.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique anté