CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 21/00159

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 16]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 21/00159 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HH5M

JUGEMENT N° 24/571

JUGEMENT DU 03 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [F] [E] Assesseur non salarié : [A] ROUSSELET Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme [Y], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 29 Avril 2021 Audience publique du 08 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 23 mars 2020, Madame [I] [U], exerçant la profession de directrice administrative et financière au sein du [8], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2020, mentionne : “Epuisement au travail avec décompensation anxio-dépressive”.

Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [7] ([11]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.

Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 5 mai 2020, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [9].

Ce comité a émis un avis défavorable le 29 octobre 2020.

Par notification du 9 novembre 2020, l’organisme social n’a pas pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté lors de sa séance du 28 avril 2021.

Par courrier recommandé du 28 avril 2021, Madame [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 10].

Aux termes d’un avis du 3 juin 2024, le comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assurée.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024.

A cette occasion, Madame [I] [U], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : infirmer la notification de refus de prise en charge du 9 novembre 2020 ; dire que la maladie dont elle est souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la [12] aux dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [I] [U] expose avoir été embauchée par l’association de [Adresse 17] ([6]) en 1993, et avoir exercé les fonctions de directrice administrative et financière à compter de 2001. Elle relate l’intégralité de la procédure de demande de maladie professionnelle jusqu’à l’avis défavorable rendu par le comité de la région Centre Val-de-[Localité 18]. Elle soutient que cet avis est à la fois insuffisamment précis et motivé, et mal-fondé. Elle relève en premier lieu que le comité renvoie à l’existence d’éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles de nature à justifier sa pathologie, sans toutefois préciser la nature de ces éléments discordants. Elle observe en outre que le comité fait référence au rapport [Z], lequel évoque les situations professionnelles susceptibles d’exposer le salarié à des risques psychosociaux, et dresse une liste des facteurs de risques, parmi lesquels les relations avec la hiérarchie et le soutien technique reçu des supérieurs, le manque d’écoute ou encore de reconnaissance. Elle affirme que les pièces produites aux débats permettent indéniablement de retenir qu’elle était exposée à des risques psychosociaux à l’origine de son syndrome anxiodépressif. Elle explique que c’est en décembre 2013, période correspondant à l’arrivée de Monsieur [B] au poste de directeur, que ses conditions de travail se sont détériorées. Elle indique que sa charge de travail a considérablement augmenté, qu’elle devait travailler de plus en plus alors qu’elle dormait de moins en moins. Elle précise qu’en dépit de ses alertes, la direction n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation. La requérante soutient que ses conditions de travail sont à l’origine de la prescription d’un arrêt de travail, à compter du 20 janvier 2020, au titre d’une décompensation anxio-dépressive, arrêt renouvelé jusqu’à ce jour. Elle précise avoir été reçue, à plusieurs reprises, par le médecin du travail qui a considéré que son travail était délétère à sa santé mentale