Référé, 18 décembre 2024 — 24/00492

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

Affaire : S.C.I. VAUDEVILLE REAL ESTATE

c/ S.A.R.L. [C] [X]

N° RG 24/00492 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPXC

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS - 43Me Thierry FIORESE - 59

ORDONNANCE DU : 18 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. VAUDEVILLE REAL ESTATE [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC AVOCATS, avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Marine CATTANEO de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [C] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Thierry FIORESE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié du 13 mars 2017, M. [W] [I], aux droits duquel vient la SCI Vaudeville Real Estate, a consenti à la SARL [C] Lagrange le renouvellement d'un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] à Beaune (21200). Ce bail était consenti pour une durée de 9 années complètes à compter du 1er avril 2014.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SCI Vaudeville Real Estate a assigné la SARL [C] Lagrange en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile : - ordonner une mesure d'expertise telle que décrite dans le dispositif de son assignation ; - juger que chacune des parties conservera la charge de dépens et frais qu'elle a exposés pour la présente instance.

La SCI Vaudeville Real Estate expose que:

par acte d'huissier en date du 26 juin 2023, la SARL [C] [X] a sollicité le renouvellement du bail commercial aux mêmes clauses et conditions que celles de l'acte du 13 mars 2017 ; la SCI Vaudeville Real Estate, ne souhaitant pas renouveler le bail, lui a signifié par courrier du 14 septembre 2023 un congé donné pour le 14 mars 2023 avec offre d'indemnité d'éviction ; cependant, aucune issue amiable n'a pu être trouvée concernant ce congé. Il apparaît donc justifié de mettre en œuvre une expertise qui permettra de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et le montant de l'indemnité d'occupation due par le preneur. En conséquence, la SCI Vaudeville Real Estate estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l'audience du 6 novembre 2024.

La SARL [C] [X] demande au juge des référés de : - nommer tel expert qu'il plaira de désigner, figurant sur la liste des experts judiciaires près de la cour d'appel de Dijon et inscrits dans la rubrique D-02 « Évaluation d'entreprise » ; - dire qu'il devra se faire assister d'un sapiteur qu'il plaira, figurant sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Dijon et inscrits sur la rubrique C-02.02 – « Estimations immobilières » ; - compléter la mission d'expertise telle que présentée dans le dispositif de ses conclusions ; - donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant aux éléments invoqués par la SCI Vaudeville Real Estate ;

En toute hypothèse, - condamner la SCI Vaudeville Real Estate à payer à la société SARL [C] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

La SARL [C] Delagrange soutient que :

l'indemnité d'éviction prévue par l'article L 145-14 du code de commerce est constituée d'une indemnité principale étant alternativement une indemnité de remplacement ou une indemnité de transfert. Il y a lieu à une indemnité de remplacement lorsque le locataire évincé subit une perte de clientèle du fait du congé ; cette indemnité principale est assortie de plusieurs indemnités accessoires dues selon le cas d'espèce ; il appert donc que l'expert désigné devra être inscrit sur la liste des experts près de la Cour d'appel de Dijon dans la catégorie « évaluation d'entreprise ». Celui-ci devra en outre se faire assister d'un sapiteur inscrit dans la rubrique « estimation immobilière » ; il faut enfin compléter la mission de l'expert afin que celui-ci estime le montant de l'indemnité d'éviction principale et ses accessoires conformément à l'article L 145-14 du code de commerce.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent êtr