CTX PROTECTION SOCIALE, 3 décembre 2024 — 23/00026
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00026 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZJD
JUGEMENT N° 24/573
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Marie-Claire FORTUNADE Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [O] [G] [Adresse 1] [Localité 4]
Comparution : Non comparant, dispensé de comparution, Représenté par M. [W], de la [Adresse 20], muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE, réguliièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Janvier 2023 Audience publique du 08 Octobre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2021, le docteur [S] a identifié chez Monsieur [K] [D] [G] une “tendinopathie sévère de l’infra-épine épaule gauche documentée par [21] du 27/10/2021".
Le 20 décembre 2021, Monsieur [K] [D] [G] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle/demande de reconnaissance de maladie professionnelle, auprès de la [6] (ci-après [12]) de Côte d’Or, pour sa pathologie “tendinopathie sévère de l’infra-épineux de l’épaule gauche”.
Aux termes de la concertation médico-administrative de la [12], le dossier de Monsieur [K] [D] [G] a été tranmis au [8] (ci-après [15]) de la région Bourgogne-Franche-Comté, lequel a rendu, le 4 août 2022, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par décision du 10 août 2022, la [12] a notifié à Monsieur [K] [D] [G] la décision selon laquelle le [15] n’a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par lettre du 14 septembre 2022, Monsieur [K] [D] [G] a saisi la commission de recours amiable (ci-après [14]) de la [12], qui n’a pas répondu dans le délai imparti et a donc implicitement rejeté son recours.
Par requête introductive d’instance du 13 janvier 2023, Monsieur [K] [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins qu’il : déclare son recours recevable ; écarte l’avis rendu par le [9] ; avant dire-droit, ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; le renvoyer devant la [Adresse 13] pour liquidation de ses droits. Par jugement mixte contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal a déclaré le recours recevable, débouté Monsieur [K] [D] [H] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le [10] le 4 août 2022 et ordonné la saisine du [Adresse 11].
Aux termes d’un avis du 19 décembre 2023, ce comité a conclu en l’absence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assuré.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024.
Par lettre du 20 septembre 2024, Monsieur [K] [D] [G], assisté par la [19], a sollicité une dispense de comparution à l’audience et un dépôt d’écritures valant conclusions. Il a conclu à la désignation d’un nouveau [15], arguant de l’irrégularité du dernier avis rendu en dépit de l’absence de communication de l’avis du médecin du travail.
La [12], représentée, a conclu à la confirmation de son refus de prise en charge conformes aux avis successifs de deux [15]. Par ailleurs, elle souligne qu’elle a pu vérifier que l’avis du médecin du travail a bien été transmis par ses services et reçu par le second comité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise Monsieur [K] [D] [G] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur le fond :
Sur la régularité de l’avis :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce que Monsieur [K] [O] [G] demande à ce que l’avis rendu par le [9] soit écarté, comme étant irrégulier pour avoir été émis en l’absence de transmission préalable de l’avis du médecin du travail par la caisse.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
“Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représenta