CTX Gal inf/= 10 000€, 18 décembre 2024 — 24/00872
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00872 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3G6
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/ [M] [H] [G]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE [Adresse 7] [Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [B] [S] – Responsable Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H] [G] [Adresse 8] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a donné à bail à Monsieur [W] [H] [G] un appartement (N°2896) à usage d'habitation situé [Adresse 1], par contrat du 07 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel total de 477,47 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 juin 2024 ; puis elle a fait assigner Monsieur [W] [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'EVREUX par acte d'huissier du 23 août 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 16 octobre 2024,
La S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l'acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
- condamner le locataire à lui payer la somme actualisée de 3.656,60 euros due au titre d'arriérés de loyers au 14 octobre 2024, - condamner le locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail, - condamner le locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux, - condamner le locataire à lui payer la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement (N°2896) à usage d'habitation situé [Adresse 1], - dire, en conséquence, que le locataire sera tenu de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant, - dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard, - condamner le locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué ne pas être opposée quant à l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [H] [G], comparant en personne, a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a exposé sa situation personnelle et financière et fait état d'un dépôt de dossier de surendettement auprès de la Banque de France.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE :
- Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 23 août 2024, soit au moins six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 24 mai 2024, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 23 août 2024 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande et l'incidence de la procédure de surendettement
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement