CTX Gal inf/= 10 000€, 18 décembre 2024 — 24/00539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 7] [Localité 6] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00539 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXG7
Société MON LOGEMENT 27
C/ [B] [F]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGEMENT 27 [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5]
Représentée par Madame [P] [I] munie d'un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F] Chez Madame [F] [R] [Adresse 3] [Localité 4]
non comparante, non représentée citée par PV 659 CPC
DÉBATS à l'audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Exposé du présent litige
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2018, l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure Habitat) a consenti à Madame [B] [F] un bail d'habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel total de 523,47 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d'entrée.
Madame [B] [F] a fait l’objet d’une procédure d’expulsion en exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’EVREUX en date du 02 avril 2020. La locataire a quitté le logement et un procès-verbal de constat a été établi par un huissier de justice le 12 juillet 2021.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d'Evreux a constaté l'échec d'une tentative de conciliation entre les parties le 18 avril 2024, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Madame [B] [F] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 14 mai 2024 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement des réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle lui a fait délivrer citation par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 22 juillet 2024.
A l’audience du 16 octobre 2024,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner Madame [B] [F] à lui payer la somme de 1.772,80 euros dont :1.832,80 euros au titre des réparations locatives ;(-60,00) euros au titre des règlements perçus ;(-437,72) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;condamner Madame [B] [F] à lui payer les intérêts au taux légal ;condamner Madame [B] [F] à lui payer les entiers dépens ;
Madame [B] [F], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
Sur les réparations locatives : Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir que : - il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre