CTX Gal inf/= 10 000€, 18 décembre 2024 — 24/00803
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2JJ
S.A. COFIDIS
C/ [K] [E] [L] [F]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [E] [Adresse 4] [Localité 2]
Non Comparant
Madame [L] [F] [Adresse 4] [Localité 2]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le : Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. COFIDIS a consenti le 31 mai 2017 à Monsieur [K] [E] et Madame [L] [F] un prêt affecté au financement d’une pompe à chaleur (dossier n°28928000429694) d'un montant en capital de 24.000,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 208,43 euros, assurance facultative non incluse, avec intérêts au taux nominal de 2,73 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé l’emprunteur par lettres datées des 03 avril 2024 et 19 avril 2024.
Par actes de Commissaire de Justice du 06 août 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [K] [E] et Madame [L] [F] devant ce tribunal en paiement des sommes dues.
A l’audience du 03 avril 2024, le tribunal a soulevé d'office dans le respect du contradictoire et conformément à l'article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire sa compétence au regard du regroupement de crédit dont il est demandé condamnation au paiement.
La S.A. COFIDIS, représentée par son Conseil, a indiqué en visant les dispositions de l’article L314-10 du Code de la consommation et l’article L213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire que la qualification juridique du contrat ne modifiait pas la compétence de la juridiction saisie et s'en est référée aux termes de son exploit introductif d’instance.
Elle a ainsi sollicité de voir condamner l’emprunteur au paiement de :
19.115,90 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,73 % à compter du 19 avril 2024 ;1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Outre les entiers dépens. Monsieur [K] [E] et Madame [L] [F], assignés à étude, n’ont pas comparu à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement d