CTX Gal inf/= 10 000€, 18 décembre 2024 — 24/00816
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 3] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00816 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2NF
Société CREATIS
C/ [O] [Y] épouse [B] [E] [B]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CREATIS [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocats au barreau de l'EURE,
DÉFENDEURS :
Madame [O] [Y] épouse [B] [Adresse 6] [Localité 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [B] [Adresse 6] [Localité 2]
non comparant, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2018, la S.A. CREATIS a consenti à Monsieur [E] [B] et Madame [O] [Y] épouse [B] un prêt personnel, dans le cadre d'un regroupement de crédits, d'un montant en capital de 31.900,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,31%, remboursable en 144 mensualités s'élevant à 284,12 euros, primes de l’assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 06 avril 2024.la S.A. CREATIS a adressé à Monsieur [E] [B] et Madame [O] [Y] épouse [B] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5.724,78 euros au titre des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 08 août 2024, la S.A. CREATIS a fait assigner Monsieur [E] [B] et Madame [O] [Y] épouse [B] afin d'obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 27.246,23 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,31% l'an à compter du 16 mai 2024, - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.
A l'audience du 16 octobre 2024,
La S.A. CREATIS, représentée par son conseil, a actualisé ses demandes et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [E] [B] et Madame [O] [Y] épouse [B] à lui payer :
27.473,85 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,31% l'an à compter du 16 mai 2024,1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,les dépens. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l’expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 30 novembre 2022.
Elle indique disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Monsieur [E] [B] et Madame [O] [Y] épouse [B], bien que régulièrement convoqués à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A. CREATIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’