CTX Gal inf/= 10 000€, 18 décembre 2024 — 24/00804
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 4] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00804 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H2JK
Société FLOA EXERCANT SOUS LE NOM BANQUE DU GROUPE CASINO
C/ [K] [C]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société FLOA EXERCANT SOUS LE NOM BANQUE DU GROUPE CASINO [Adresse 6] [Localité 5]
Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 octobre 2022, la S.A. FLOA BANK exerçant sous l'enseigne BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Madame [K] [C] un prêt personnel aux fins de regroupement de créances d'un montant en capital de 10.728,86 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,19%, remboursable en 140 mensualités s'élevant à 120,59 euros, primes de l'assurance facultative incluses.
Par lettre recommandée en date du 03 août 2023, la S.A. FLOA BANK exerçant sous l'enseigne BANQUE DU GROUPE CASINO a adressé à Madame [K] [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 154,76 euros au titre des échéances impayées.
Par acte de Commissaire de justice en date du 05 août 2024, la S.A. FLOA BANK exerçant sous l'enseigne BANQUE DU GROUPE CASINO a fait assigner Madame [K] [C] afin d'obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes
- 10.961,66 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 5,19% l'an à compter du 23 février 2024, - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens.
A l'audience du 16 octobre 2024,
La S.A. FLOA BANK exerçant sous l'enseigne BANQUE DU GROUPE CASINO, représentée, maintient ses demandes. Elle se fonde sur les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation. Elle précise que les fonds ont été débloqués après l'expiration du délai de sept jours et indique que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier impayé non régularisé se situant au 31 juillet 2023.
Elle indique disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP.
Madame [K] [C], régulièrement assignée à personne, a comparu et a sollicité des délais de paiement dans l'attente d'une procédure de surendettement.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'office du juge en matière de crédit à la consommation :
En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la S.A. FLOA BANK exerçant sous l'enseigne BANQUE DU GROUPE CASINO a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
- Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point