CTX Gal inf/= 10 000€, 18 décembre 2024 — 24/00466
Texte intégral
ezzzzzzzzaTRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10] [Adresse 5] [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00466 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWR7
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
C/ [C] [U] [T] [K]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3]
Représentée par Maître Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [U] [Adresse 2] [Localité 7]
Non Comparante
Monsieur [T] [K] [Adresse 2] [Localité 7]
Non Comparant
DÉBATS à l'audience publique du : 16 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2018, la S.A d'[Adresse 11] a consenti à Monsieur [T] [K] et Madame [C] [U] un bail portant sur une maison (n°4640) à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer total de 623,12 euros charges incluses.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 09 juillet 2018.
Par jugement du Juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d'EVREUX en date du 23 décembre 2022, il a été statué sur le sort du logement suite à des arriérés de paiement du loyer.
Monsieur [T] [K] et Madame [C] [U] ont délivré congé par courrier remis en main propre le 26 juin 2023.
En l'absence d'état des lieux de sortie amiable, un procès-verbal de constat a été établi par Commissaire de Justice, le 09 août 2023.
Le 05 mars 2024, la bailleresse a adressé aux locataires une mise en demeure de payer une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet.
La bailleresse a procédé à une tentative de solution amiable qui a fait l'objet d'un procès-verbal de carence en date du 12 avril 2024 ; puis elle a fait convoquer cette dernière devant le Tribunal judiciaire d'EVREUX par requête déposée le 22 avril 2024 afin qu'ils soient condamnés au paiement du solde restant dû au titre des réparations locatives.
A l'audience du 16 octobre 2024,
La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par son Conseil - s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Monsieur [T] [K] et Madame [C] [U] à payer la somme actualisée de 2.887,90 euros au titre des réparations locatives - 344,85 euros correspondant à 50 % du coût du procès-verbal de constat ; - déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 556,32 euros ; - condamner Monsieur [T] [K] et Madame [C] [U] à payer la somme de 290,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [T] [K] et Madame [C] [U], bien que régulièrement convoqués à l'audience, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation. Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.