Chambre 1, 19 décembre 2024 — 23/01359

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 19 Décembre 2024

N° RG 23/01359 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HX4I

DEMANDERESSE au principal

Madame [P] [V] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (35) demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, membre de la SELARL LE BONNOIS RÉMY, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDERESSES au principal

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

CPAM DES COTES D’ARMOR, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 1] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Amélie HERPIN, Juge

Amélie HERPIN, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS

A l'audience publique du : 1er Octobre 2024 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Mme HERPIN, Juge

copie exécutoire à Maître Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE - 3, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le N° RG 23/01359 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HX4I

Jugement du 19 Décembre 2024

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 octobre 2002, Madame [P] [V], âgée de 5 ans, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle se trouvait passagère d’une camionnette. La portière s’est ouverte alors que le véhicule circulait dans un virage, entraînant son expulsion du véhicule sur la chaussée.

Le véhicule était assuré auprès des MMA.

Après dépôt d’un rapport d’expertise médicale judiciaire, le Tribunal de grande instance de Saint-Malo a liquidé le préjudice corporel de Madame [V] par jugement du 6 février 2017. Il a toutefois été sursis à statuer sur les postes d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels futurs, considérant que son parcours d’études était toujours en cours. Une provision de 20.000 € était en outre allouée.

Les MMA ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 17 juin 2020, la solution au titre des postes d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels a été confirmée, dans l’attente de la fin de la formation professionnelle de Madame [V].

Par actes en date du 12 et 19 mai 2023, Madame [V] a fait assigner la SA MMA IARD, la Société MMA IARD Assurances Mutuelles et la CPAM des Côtes d’Armor devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique en date du , auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [V] sollicite de :

- condamner les MMA à lui verser, en deniers et quittances, au titre de son préjudice d’incidence professionnelle la somme de 200.000 €, dont à déduire les 20.000 € de provisions déjà perçues, - condamner les MMA à lui verser la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner les MMA aux entiers dépens, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM des Côtes d’Armor.

Madame [V] soutient son droit à indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle se fonde sur le rapport d’expertise du 21 juin 2014 pour fonder sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle. Elle rappelle que ce rapport avait retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 30 %. Elle considère que l’incidence professionnelle est caractérisée au titre de la perte de chance d’exercer la profession de son choix, retenant que de nombreuses carrières se sont fermées à elle du fait de l’accident ainsi que des évolutions professionnelles dans le domaine choisi. El