JLD, 19 décembre 2024 — 24/02959

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02959 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCQ3 N° MINUTE : 24/01125

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [U] [V] [Adresse 4] [Localité 2] née le 28 Janvier 1966 à [Localité 7] représentée par Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 décembre 2024 ;

Vu la requête reçue au greffe le 17 décembre 2024, par laquelle le Directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [U] [V], depuis le 10 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 10 décembre 2024 par le Docteur [I] [E] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 10 décembre 2024 prononçant l’admission de [U] [V] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 12 décembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 décembre 2024 par le Docteur [D] [C] [J] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 décembre 2024 par le Docteur [F] [W] ;

Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 13 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [V], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 13 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 17 décembre 2024 par le Docteur [D] [C] [J] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2024, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 décembre 2024 ;

Vu l’absence de [U] [V] qui indiquait le 18 décembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ;

Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties

[U] [V] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 10 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 10 décembre 2024 par le Docteur [I] [E] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles du comportement avec des marques de strangulation qu’elle a fait elle-même avec un fil plastique. Idée morbide. Mise en danger avec nécessité d’une surveillance en milieu sécurisé ». Était caractérisé le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Pendant la période d’observation, le 11 décembre, le Docteur [J] rappelait que [U] [V] est une patiente connue en psychiatrie avec un suivi ambulatoire par un psychiatre libéral. Il précisait qu’elle avait été hospitalisée en soins libres et qu’un changement des modalités d’hospitalisation était intervenu suite à une tentative dans le service. Il constatait lors de l’entretien que le contact est adapté, le discours correct, qu’elle évoque une anhédonie, et n’exprime d’idées suicidaires clairement. Il relevait que selon le dossier, elle avait essayé de dissimuler un couteau pendant le petit-déjeuner. Il notait qu’elle minimise son comportement inapproprié. Il constatait que l’état clinique actuel reste imprévisible et que le maintien de l’hospitalisation en soins sans consentement se justifie afin de clarifier le diagnostic chez une patiente ambivalente pour les soins en milieu hospitalier avec risque de mise en danger.

Le 13 décembre, le Docteur [W] constatait que [U] [V] présente un syndrome dépressif sévère avec une perte de sens de sa vie ce qui l’amène à voir le suicide comme seule issue, et que depuis son admission, elle multiplie les passages à l’acte, y compris au sein du service (tentatives de strangulation à plusieurs reprises, se frappe la tête contre le mur, vol de couteau…). Il relevait que son discours est marqué par un détachement vis-à-vis de ses passages à l’acte qu’elle banalise et qu’elle évoque avec légèreté. Il remarquait que [U] [V] dit adhérer à l’hospitalisation mais au vu de son imprévisibilité et de la multiplication des mises en danger, son adhésion ne peut pas être considérée comme fiable. Il concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour préserver son intégrité et permettre une démarche diagnostique