Chambre 1 Cabinet 3, 19 décembre 2024 — 23/03057

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 24/871

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/03057 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KN3I

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA SAS FEDEX EXPRESS FR (FedEx), prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A401, et par Maître Guillaume LE CAMUS, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

LE SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS (SND2R) DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST - Service déconcentré de l’Etat à compétence interdépartementale , pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304, et par Maître Jean DI FRANCESCO, avocat plaidant au barreau de PARIS

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La société FEDEX EXPRESS FR, qui est spécialisée dans le transport international de marchandises, procède régulièrement à des demandes de remboursement d’une fraction de la TICPE (taxe intérieure sur la consommation finale de produits pétroliers) pour ses véhicules de plus de 7,5 tonnes, dont elle est propriétaire ou locataire.

Le 1er février 2022, la société FEDEX EXPRESS FR a transmis par courrier recommandé ses demandes de remboursement de TICPE pour l'année 2020. Celles-ci ont été établies de manière semestrielle, comme la réglementation le prévoyait jusqu'au 31 décembre 2019.

Par courriel du 10 février 2022 le service des douanes indiquait à la société FEDEX EXPRESS FR. que le formulaire utilisé était inapplicable. Il était joint le formulaire applicable pour la période postérieure au 1er janvier 2020 (demande trimestrielle).

La demande de remboursement pour la période du 1er trimestre 2020 a été réceptionnée par le SND2R le 28 février 2022 et validée pour un remboursement intervenu le 22 avril 2022.

En juin 2023, la société FEDEX EXPRESS FR contactait le SND2R au sujet du non-remboursement des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, dont les demandes papier auraient été glissées dans la même enveloppe que le 1er trimestre 2020 qui a été traité le 22 avril 2022.

Le service des douanes répondait n’avoir pas eu connaissance des demandes “papier” des trois derniers trimestres 2020 et que la société devait déposer la demande du 4ème trimestre 2020 avant le 31 décembre 2023, date de prescription, les périodes des 2ème et 3ème trimestre 2020 étant dès à présent prescrites.

La société FEDEX EXPRESS FR a déposé la demande de remboursement du 4ème trimestre 2020 sur l’application en ligne « SIDECAR WEB » ce qui a donné lieu à un remboursement.

Le 6 septembre 2023, la société société FEDEX EXPRESS FR déposait une réclamation contentieuse au SND2R pour solliciter le réexamen des demandes au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2020 pour un montant de 516 901 euros.

Le 11 septembre 2023, le SND2R adressait à l’entreprise une décision de rejet.

Dès lors la société FEDEX EXPRESS FR a assigné le SND2R devant le Tribunal judiciaire de Metz aux fins d'obtenir le remboursement des sommes correspondant au 2ème et 3ème trimestre 2020 pour un montant total de 516 901,00 euros.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 07 décembre 2023, enregistré au greffe de la Première chambre civile du Tribunal judiciaire le 07 décembre 2023, la SAS FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné le SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS (SND2R) DE LA DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST représenté par son Directeur devant cette juridiction.

Par acte notifié par RPVA le 05 janvier 2024, le SERVICE NATIONAL DOUANIER DE REMBOURSEMENT ET DE DELIVRANCE DE