Chambre 1 Cabinet 3, 19 décembre 2024 — 21/01568
Texte intégral
Minute n° 24/869
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2021/01568 N° Portalis DBZJ-W-B7F-JBR7
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEURS :
LA [Adresse 8], société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015, représenté par EUROTITRISATION, société anonyme de droit français prise en la personne de son représentant légal, habilitée à gérer des fonds communs de titrisation et des sociétés de titrisation, venant aux droits de la [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Michel VORMS de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C201, et par Maître Marie-Josèphe LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [T], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
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Madame [Z] [M] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Juge Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 31 mars 2014, Monsieur [N] [T] et Madame [Z] [T] ont souscrit un prêt immobilier n° 000014191115 auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour un montant s’élevant à 44.199,00 €, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir un bien immobilier.
Le 17 mars 2015, Monsieur [N] [T] et Madame [Z] [T] ont souscrit un second prêt immobilier n° 00001725423 auprès de la [Adresse 9] pour un montant s’élevant à 115.000,00 €, remboursable en 240 mensualités, afin d’acquérir à nouveau un bien immobilier.
Le 11 juillet 2017, Monsieur [N] [T] et Madame [Z] [T] ont souscrit deux autres prêts immobiliers auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST pour des montants respectifs s’élevant à 170.000,00 € (n° 00002700199) et 30.000,00 € (n° 00002700200), remboursables en 216 mensualités, afin d’acquérir encore un bien immobilier.
Le 23 mai 2019, la [Adresse 9] a cédé sa créance liée au prêt n° 2700199 ayant une valeur initiale de 170.000,00 € au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représenté par EUROTITRISATION.
A la suite de la défaillance des co-emprunteurs, courant juillet et août 2019, le CREDIT AGRICOLE a demandé vainement à ses clients de régulariser les impayés de sorte qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 02 mars 2021.
En conséquence, elle a entendu assigner M. et Mme [T] en paiement des sommes désormais devenues exigibles au titre des différents prêts consentis.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés les 03 et 16 juin 2021, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 juillet 2021, la société coopérative à capital variable [Adresse 9] et la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 représentée par EUROTITRISATION venant aux droits de la [Adresse 9] chacune prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat et ont assigné M. [N] [T] et Mme [Z] [T] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [N] [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 juillet 2021.
Mme [Z] [T] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 août 2021.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions N°4 notifiées par RPVA le 07 mars 2024, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, la SA FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) CREDIT AGRICOLE HABITAT 2015 rep