Chambre 1 Cabinet 3, 19 décembre 2024 — 24/03017
Texte intégral
Minute n° 24/887
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01066 N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUTE
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur Le Docteur [E] [L], Gynécologue-obstétricien, domicilié [Adresse 9]
représenté par Maître Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDEURS APPELES EN INTERVENTION FORCEE :
Monsieur Le Docteur [N] [P], pédiatre retraité, domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
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Monsieur Le Docteur [D] [J], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 14], pédiatre, domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 18 octobre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes de commissaires de justice signifiés les 11 et 18 avril 2024 déposés au greffe de la juridiction par RPVA le 24 avril 2024 par lesquels M. le docteur [E] [L] a constitué avocat et a fait assigner le docteur [N] [P] et le docteur [D] [J] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ afin de l'entendre selon les moyens de fait et droit exposés et tous autres à produire, déduire ou suppléer s'il y a lieu, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique de : -ACCUEILLIR le requérant en ses présentes écritures et le déclarer recevable et bien fondé ; En conséquence, -Juger qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que l'ensemble des parties soient attraites dans la même instance afin que les opérations d'expertise actuellement pendantes leur soient déclarées contradictoires et opposables ; -Ordonner la jonction de la procédure principale N° RG 19/01660 avec la présente procédure ; -Rendre communes et opposables aux docteurs [N] [P] et [D] [J] les opérations d'expertise telles qu'ordonnées par jugement du Tribunal judiciaire de METZ le 25 mai 2023 (N0RG 19/01660) ; -Inviter les Professeurs [O] et [I] à réaliser un nouvel accedit au contradictoire de l'ensemble des paries dont les eux pédiatres mis en cause ; -RESERVER aux parties la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise ; -RENVOYER l'affaire à telle audience ultérieure qu'il plaira ; -RESERVER les dépens ;
Vu la constitution d'avocat de M. le docteur [D] [J] enregistré au greffe le 15 mai 2024 ;
Vu la constitution d'avocat de M. le docteur [N] [P] notifiée par RPVA le 16 mai 2024 ;
Vu la requête en incident notifiée par M. le docteur [E] [L] le 15 mai 2024 par RPVA par laquelle, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans au visa de l'article 367 du code de procédure civile de : -ORDONNER la jonction de la présente procédure d'intervention forcée avec la procédure principale sous le N° RG 19/01660 ; -RESERVER les dépens suivant ceux de la procédure principale ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 par M. le docteur [N] [P] par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans de : -Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale N° RG 19/01660 ; -Rendre communes et opposables au docteur [N] [P] les opérations d'expertise ordonnées par le jugement du 25 mai 2023 ; -Inviter les experts à réaliser un nouvel accedit contradictoirement à l'égard de l'ensemble des parties, y compris le docteur [N] [P] ; -Réserver les droits des parties jusqu'au dépôt du rapport définitif d'expertise ; -Dire et juger que les frais et dépens suivront ceux de l'instance principale.
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2024 par M. le docteur [D] [J] par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans au visa de l'article 367 du code de procédure civile, de l'article L1142-1 du code de la santé publique, 9 du code de procédure civile de : -Rejeter la demande de jonction de la présente procédure avec la procédure principale n° RG 19/01660, -Juger les demandes du Docteur [E] [L] et de toute autre partie ou succombant, irrecevables et en tout cas mal fondées, En conséquence, -Débouter purement et simplement le Docteur [E] [L] et toute autre partie ou succombant de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions tendant à voir rendre communs et opposables au Docteur [D] [J] les opérations d’expertise du Professeur [M] [O] et du Professeur [T] [I] et leur pré-rapport d’expertise ; -Condamner le Docteur [E] [L] et tout succombant en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une s