CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 22/00139
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00139 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 13] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [K] [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par [8]
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 5] [Adresse 14] [Localité 7]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Yatrib EL MOUDEN, avocat au barreau de PARIS,
EN PRESENCE DE :
[27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22] [Adresse 34] [Localité 6]
représentée par M. [J] [F] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [N] [S] Assesseur représentant des salariés : M. [I] [W]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [L] [B], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL [H] [K] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES [9] [27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [22] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 25 décembre 1952, Monsieur [H] [K] a travaillé pour le compte des [33] ([31]), devenues par la suite l’établissement public [26] ([23]), du 26 novembre 1974 au 11 avril 1975 et du 05 août 1980 au 31 mai 1996. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond à l'UE SIMON et l'UE [30] :
– apprenti mineur – bowetteur ouvrages spéciaux – bowetteur galerie horizontale – boutefeu – boutefeu opérationnel charbon
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er juin 1996 au 30 avril 2001.
Par formulaire du 19 janvier 2021, Monsieur [H] [K] a déclaré à l'AMM, [12] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « asbestose » au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 19 janvier 2021 par le Docteur [U], pneumologue.
Le 20 mai 2021, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [H] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 août 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [H] [K] un taux d'incapacité de 5 % et lui a attribué au choix une rente mensuelle ou un capital de 1 989,64 euros à la date du 02 décembre 2020.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([27]) de Moselle agit pour le compte de la [15] ([19]) – [11].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, [26] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [26] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 1er juin 2021, Monsieur [H] [K] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, Monsieur [H] [K] a, selon requête déposée au greffe le 07 février 2022, attrait l'Agent judiciaire de l'État ([10]) venant aux droits des [31], devenus l'EPIC [26] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [16] a été mise en cause.
Par mail du 12 novembre 2024, le [29] par l'intermédiaire de son avocat a confirmé au tribunal avoir rejeté la demande d'indemnisation par Monsieur [H] [K] et ne pas intervenir dans cette procédure.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 juin 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [H] [K], représenté par l'association [8] munie d'un pouvoir à cet effet, déclare s'en remettre à ses dernières conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues le 30 juillet 2024 par le Greffe.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [H] [K] demande au Tribunal de :
– déclarer recevable et bien fondée sa demande ; – juger que sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30 est due à une faute inexcusable de l'EPIC [26] représentée par l'Agent judiciaire de l'Etat ; – juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale ; – juger que : - cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle, - en cas d'aggravation ultérieure, le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, - en cas de décès imputable, la rente