CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00039

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00039 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4AJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 5] [Adresse 10] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [B] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Madame [H] [N] [V]’ADEVAT-AMP

DEFENDEURS :

Me [T] [F] - Mandataire ad litem de la société [20] [Adresse 2] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

EN PRESENCE DE :

[12] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 8]

représentée par M. [S] [C] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [Y] [R] Assesseur représentant des salariés : M. [X] [A]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [L] [U], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [M] [B] Me [T] [F] [12] [9] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Né le 1er janvier 1949, Monsieur [M] [B] a travaillé pour la société SA [20], en qualité de conducteur machine à compter du 19 septembre 1973.   Monsieur [B] a déclaré une maladie professionnelle à la [12] (ci-après « la Caisse » ou « la [13] ») sous forme de « plaques pleurales ».

Le 11 janvier 2021, la [13] a informé Monsieur [B] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales » au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5% et alloué une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros à compter du 07 mars 2020.

Le 09 juillet 2021, Monsieur [M] [B] a fait une demande d'indemnisation auprès du [18] ([19]), qui a rejeté cette demande.

Le 05 octobre 2022, Monsieur [M] [B] a introduit une demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la Caisse.

La société SA [20], ayant été radiée du registre des entreprises le 05 avril 2006 suite à la liquidation judiciaire de la société, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines a désigné par ordonnance du 16 décembre 2022, la SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F] en qualité de mandataire ad litem de la société [20], afin de la représenter devant la présente juridiction.

Faute de conciliation, Monsieur [B] a, par requête expédiée le 10 janvier 2023, attrait la société SA [20], prise en la personne de son mandataire ad litem, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La [15] et la SAS [F] [17], prise en la personne de Maître [T] [F], en qualité de mandataire ad litem de la société [20] ont été mis en cause.

Le [18] a par mail du 20 janvier 2023 fait savoir qu'il a été saisi d'une demande d'indemnisation par Monsieur [M] [B], qu'il lui a notifié un rejet d'indemnisation et qu'il n'entend pas intervenir à l'instance.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [M] [B], représenté par l'association [9], prise en la personne de Madame [H], munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à sa requête valant dernières écritures.

Dans sa requête, Monsieur [M] [B] demande au tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondée sa demande ; - dire et juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [20], représentée par son mandataire es qualité ; dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions [V]'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;dire et juger :- que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelles, - en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP, - en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100 % ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors [V]'audience, l'ADEVAT a précisé que l'indemnisation demandée était : - 10 000 euros au titre du préjudice moral - 500 euros au titre du préjudice physique - 2 000 euros au titre du préjudice d'agréme