JLD, 19 décembre 2024 — 24/02947

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02947 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCP6 N° MINUTE : 24/01121

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [A] [W] [Adresse 3] [Localité 2] né le 05 Juillet 1970 à [Localité 5] représenté par Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 décembre 2024 ;

Madame [B] [E], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 17 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [A] [W], depuis le 11 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [A] [W] présentée par [B] [E] le 11 décembre 2024 en qualité de conjointe de l'intéressé ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 11 décembre 2024 par le Docteur [K] [O] et par le Docteur [I] [S] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 11 décembre 2024 prononçant l’admission de [A] [W] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 décembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 décembre 2024 par le Docteur [Z] [V] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 décembre 2024 par le Docteur [L] [T] ;

Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 13 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [W] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 16 décembre 2024 par le Docteur [L] [T] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 décembre 2024 ;

Vu l’absence de [A] [W] qui indiquait le 18 décembre 2024 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

[A] [W] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 11 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 11 décembre 2024 par le Docteur [K] [O] et par le Docteur [I] [S] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « troubles hallucinatoires dans un contexte de décompensation psychiatrique, refus de soins du patient, mise en danger avec tentative d’automutilation »,« patient souffrant de troubles psychotiques chronique, actuellement suivi par l’epsiad et qui a tenté de mettre fin à ses jours dans un contexte d’automatisme mental (motion hallucinatoires qui lui ont enjoint de se donner des coups de couteau dans le ventre. En a été empêché une première fois par son amie et est allé reprendre un autre couteau chercher à recommencer.il redus l’hospitalisation proposée ». Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que le patient a été hospitalisé pour tentative de suicide par arme blanche (couteau de cuisine).

Le 12 décembre, le Docteur [H] notait une présentation correcte, un contact réservé (regarde vers le sol durant l’entretien), une amnésie des faits d’auto-agressivité, sans critique de son comportement.

Le 13 décembre, le Docteur [T] relevait une présentation de bonne qualité mais un contact défaillant, un ralentissement psychomoteur marqué avec dépressivité de l’humeur, apathie et manifestation anxieuse. Le médecin constatait que [A] [W] expliquait son geste par des hallucinations injonctives qu’il ne présente plus ce jour, et n’a pas conscience de ses troubles.

Les médecins concluaient que la prise en charge de [A] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète, pour réadaptation du traitement.

Dans l’avis motivé daté du 16 décembre 2024, le Docteur [T] rappelait que [A] [W] souffre d’une schizophrénie traitée au long court par injection retard et n’est pas en rupture médicamenteuse mais a été hospitalisé pour tentative de suicide par arme blanche dans un contexte d’hallucinations injonctives. Le médecin relevait que [A] [W] présente un état dépressi