JLD, 19 décembre 2024 — 24/02958
Texte intégral
N° RG 24/02958 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCQU N° MINUTE : 24/01124
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 19 Décembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Jeanne SEICHEPINE, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [A] [F] [Adresse 1] [Localité 3] né le 26 Novembre 1976 à [Localité 4] comparant en personne assisté de Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 décembre 2024 ;
Madame [I] [F], tiers demandeur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 décembre 2024, par laquelle le Directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [A] [F], depuis le 12 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [A] [F] présentée par [I] [F] le 12 décembre 2024 en qualité d’épouse de l'intéressé ;
Vu le certificat médical initial établi le 12 décembre 2024 par le Docteur [E] [C] ;
Vu la décision du Directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 13 décembre 2024 prononçant l’admission de [A] [F] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 décembre 2024 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 décembre 2024 par le Docteur [R] [W] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 décembre 2024 par le Docteur [J] [S] ;
Vu la décision du Directeur de l’établissement en date du 14 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [A] [F] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 16 décembre 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 17 décembre 2024 par le Docteur [T] [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 décembre 2024, favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 décembre 2024 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[A] [F] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement le 13 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 12 décembre 2024 par le Docteur [E] [C] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « un passage à l’acte suicidaire sur la conviction délirante d’être atteint de la maladie de Charcot. Monsieur [F] reste totalement obnubilé par cette maladie et pense même que ses enfants en souffrent. Son comportement à domicile devient inquiétant, il souffre d’insomnie, de perte d’appétit, de perte de son élan vital. Il persiste un risque de passage à l’acte auto ou même hétéro agressif ». Était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation rappelaient que le patient a été hospitalisé pour passage à l’acte suicidaire sur conviction délirante d’être atteint de la maladie de Charcot.
Le 13 décembre 2024, le Docteur [W] relevait une présentation correcte, un contact bizarre, des propos mettant en évidence une conviction inébranlable d’être atteint de la maladie de Charcot, avec une minutie descriptive des symptômes de la maladie et une accroche au détail biologique anormal, sans apporter d’éléments objectifs soutenant l’atteinte. Le médecin relevait l’absence d’idées suicidaires lors de l’entretien.
Le 14 décembre 2024, le Docteur [S] notait que [A] [F] avait souffert des mêmes symptômes sept ans auparavant et avoir consulté un psychiatre en ambulatoire. Le médecin relevait une tristesse de l’humeur et des idées psychotiques hypocondriaques, sans critique, nécessitant une surveillance clinique et thérapeutique dans un milieu protégé.
Les médecins concluaient que la prise en charge de [A] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Dans l’avis motivé daté du 17 décembre 2024, le Docteur [B] constatait une thymie neutre, et une mise en avant par le patient de certaines doléances somatoformes sous tendues par la conviction de liens avec la maladie de Charcot. Le médecin indiquait que [A] [F] décrétait ne pas pouvoir aller mieux tant qu’il n’aura pas un énième avis neurologique prévu fin janvier. Néanmoins, le médecin constatait que [A] [F] disait ne plus avoir d’idéations suicidaires et critiquait son geste, mais avait une adhésion a