CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 23/00965
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00965 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [M] [P] née le 03 Février 1986 à [Localité 18] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501 Monsieur [D] [P] né le 25 Juin 1976 à [Localité 19] (YOUGOSLAVIE) [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501 Rep/assistant : Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
DEFENDERESSE : [Adresse 13] [Adresse 12] D [Adresse 2] [Localité 7] représentée représentée par Mme [V],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Carole PIERRE [M] [P] [D] [P] [14]
le
EXPOSE DU LITIGE
[E] [P], enfant mineure née le 11 février 2010, souffre d'une paralysie cérébrale séquellaire à une naissance prématurée.
Par décision du 13 juin 2022, la [Adresse 15] ([16]) a notifié aux parents, Monsieur [D] [P] et Madame [M] [P] : Le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) du 1er septembre 2022 au 28 février 2030 ; L’attribution d’un complément de catégorie 3 de l’AEEH pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 ; L’attribution d’un complément de catégorie 2 de l’AEEH pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2026. Sur recours des parents, et par décision du 20 mars 2023, la [11] ([9]) a fait évoluer sa décision.
Elle attribue à l’enfant le complément 4 de l’AEEH du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et le complément 3 de l’AAEH du 1er janvier 2023 au 31 août 2026.
Par requête déposée au greffe le 27 juillet 2023, Monsieur et Madame [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de la [9], et sollicitent principalement l'octroi du complément 5 de l'AEEH, et, subsidiairement l’octroi du complément 4.
Par dernières conclusions, Monsieur et Madame [P] confirment solliciter, à titre principal, l'attribution du complément 5 de l’AEEH, subsidiairement du complément 4, outre la condamnation de la [16] aux dépens. Ils exposent que la situation les empêche d’exercer un travail et produisent des éléments médicaux démontrant les difficultés de leur fille, et la nécessité d’acquérir un nouveau fauteuil roulant électrique.
Dans ses conclusions, la [16] sollicite la confirmation de la décision de la [9] du 20 mars 2023 attribuant le complément d’AEEH de 3ème catégorie du 1er janvier 2023 au 31 août 2026, et l’attribution du complément d’AEEH de 4ème catégorie pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, outre le rejet de la demande de condamnation de la [16] aux dépens de l’instance.
Lors de l'audience du 15 octobre 2024, Monsieur et Madame [P] et la [17], dûment représentés, ont comparu et s’en sont remis à leurs écritures et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur et Madame [P] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
L'article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation spéciale, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation, et le cas échéant, le même complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale. L'allocation d'éducation spéciale n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
L'article R 541-2 du code de la séc