CTX PROTECTION SOCIALE, 18 décembre 2024 — 24/01281
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01281 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [Z], représentant légal de [Z] [M], né le 18/09/2017 à [Localité 18] né le 26 Mars 1990 à [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne
Madame [F] [S], représentant légal de [Z] [M], né le 18/09/2017 à [Localité 18] née le 14 Janvier 1990 à [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne
DEFENDERESSE : [Adresse 14] [Adresse 13] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée représentée par Mme [T],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [I] [C]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [L] [Z], représentant légal [F] [S], représentant légal [15]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 29 juillet 2024, Monsieur [L] [Z] et Madame [F] [S] ont formé un recours contentieux à l'encontre de la décision de la [11] ([10]) en date du 10 juin 2024, en ce qu'il a été accordé à leur fils [M] une aide humaine mutualisée du 1er septembre 2024 au 15 juillet 2027 au lieu d'une aide humaine individualisée.
Dans ses conclusions, la [16] sollicite la confirmation de la décision de la [9] du 10 juin 2024, outre le fait que les frais et dépens de l'instance soient laissés à chaque partie.
Lors de l'audience du 15 octobre 2024, Monsieur [Z] et Madame [S] étaient présents. Ils sollicitent pour leur fils l'attribution d'un AESH individualisé pour la poursuite de sa scolarité. Ils font valoir que, depuis son entrée en classe de CP en septembre 2024, [M] montre un besoin très important d'aide et de soutien, ce qu'il faut lui apporter pour lui laisser une chance de bénéficier d'une scolarité inclusive, avant d'envisager une éventuelle prise en charge en IME.
La [17], dûment représentée, a comparu et s’en est remise à ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [Z] et Madame [S] est recevable, ce point est autant établi que non discuté.
Sur l'aide humaine accompagnant des élèves en situation de handicap
Monsieur [Z] et Madame [S] estiment que, depuis la rentrée 2024, leur fils rencontre de nombreuses et importantes difficultés nécessitant une attention soutenue et continue, de sorte que l’aide mutualisée du dispositif ULIS dans lequel il est intégré est insuffisante pour répondre à ses besoins, et qu'une aide humaine individuelle et à temps complet lui est indispensable pour ses apprentissages scolaires. A l'appui de cette demande, ils font notamment valoir le courrier d'une enseignante spécialisée du dispositif ULIS qui soutient la nécessité d'un accompagnement individuel de [M] afin de l'apaiser et l'aider dans les actes du quotidien.
La [17] sollicite le rejet de la demande formée par Monsieur [Z] et Madame [S]. Elle fait essentiellement valoir que, si [M] a besoin d'aide, celle-ci ne nécessite pas une attention continue et soutenue, se prévalant du dispositif des ULIS qui inclut un AESH collectif, et souligne l'absence de nécessité d'un accompagnement permanent. La [16] rappelle que l’orientation préconisée pour [M] est celle d’un IME. La [16] souligne également que [M] bénéficie déjà de plusieurs dispositifs adaptés à son état de santé, notamment la fourniture d'un matériel pédagogique adapté et un accompagnement par le [19]. Elle ajoute qu'une circulaire de 2015 prévoit que les élèves en besoin d'accompagnement complet ne peuvent être scolarisés en ULIS, et qu'ainsi, un élève avec une AESH individualisée ne peut pas être orienté en ULIS, sauf si cet accompagnement est induit pas la nécessité de soins physiologiques permanents, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d'un enfant requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission en arrête le principe et en précise les activités principales.
L’article D351-16-1 du code de l’éducation précise que l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simu