CTX PROTECTION SOCIALE, 17 décembre 2024 — 23/00107
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00107 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5AY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 2] [Adresse 11] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [U] [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 7]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Yatrib EL MOUDEN, avocat au barreau de PARIS,
EN PRESENCE DE :
[26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21] [Adresse 35] [Localité 5]
représenté par M. [F] [N] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. [W] [R] Assesseur représentant des salariés : M. [P] [B]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, En présence de Monsieur [O] [Y], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cyril FERGON Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES [C] [U] AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS [28] [26], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 05 septembre 1947, Monsieur [C] [U] a travaillé pour le compte des [33] ([31]), devenues par la suite l’établissement public [25] ([22]), du 25 septembre 1961 au 31 décembre 1966 et du 08 mai 1968 au 28 février 1993. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond et au Jour à l'UE Wendel et à l'UE [Localité 30] :
- apprenti mineur (Jour) - apprenti mineur (Fond) - aide piqueur piqueur poseur de rails - piqueur carrure - conducteur de machine abattage au traçage chef de poste - piqueur traçage - piqueur montage - préparateur extrémité taille - déplacé divers - installateur taille ou traçage - ouvrier annexes travaux préparatoires charbon - raucheur
Il a bénéficié d'un PAR (instance de départ) du 1er mars 1993 au 31 mars 1993.
Par formulaire du 1er mars 2020, Monsieur [C] [U] a déclaré à l'AMM, [10] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « lésions pleurales bénigne » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 16 janvier 2020 par le Docteur [S], pneumologue.
Le 03 septembre 2020, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [C] [U] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 16 novembre 2020, la Caisse a notifié à Monsieur [C] [U] un taux d'incapacité de 5 % et lui a attribué un capital de 1 983,69 euros à la date du 23 novembre 2019.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([26]) de Moselle agit pour le compte de la [13] ([18]) – [9].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, [25] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [25] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 22 février 2022, Monsieur [C] [U] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation dont le rejet a été notifié le 27 juin 2022. Faute de conciliation, Monsieur [C] [U] a, selon requête expédiée le 27 janvier 2023, attrait l'Agent judiciaire de l'État ([8]) venant aux droits des [31], devenus l'EPIC [25] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [15] a été mise en cause.
Par mail du 12 novembre 2024, le [29] a indiqué au tribunal ne pas intervenir dans cette procédure, après rejet de la demande d'indemnisation.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [C] [U], représenté par son avocat s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 24 avril 2023.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [C] [U] demande au Tribunal de :
déclarer son recours recevable et bien fondé ;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par 1'Agent Judiciaire de l'État et la Caisse ;dire et juger que la maladie professionnelle (30B) dont il est atteint est due au