Pôle Civil section 2, 19 décembre 2024 — 22/03416

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 22/03416 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N2D7 Pôle Civil section 2

Date : 19 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [H] [T] née le 10 Août 1968 à [Localité 5] (54), demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SIGNATURE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 495 051 450, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE-GAL Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 janvier 2019, Mme [N] [T] a fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. Signature Auto a acquis de la S.A.R.L. Signature Auto le véhicule Nissan modèle Qashkai affichant un kilométrage de 188.316 km moyennant le versement d’une somme de 5900 euros.

Courant mars 2019, le véhicule de Mme [N] [T] est tombé en panne et était confié pour réparation au vendeur la S.A.R.L. Signature Auto.

Le 21 avril 2019, le véhicule est de nouveau tombé en panne et a été confié en l’attente au garage Fan sud de [Localité 4].

A la suite de la réalisation d'une expertise amiable, faisant état de la nécessité d’une expertsie approfondie du moteur, Mme [N] [T] a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par ordonnance du 5 novembre 2020, a ordonné une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et l’a confié à Qashkai immatriculé [Immatriculation 3] de la marque Nissan, expert judiciaire près la cour d’appel de Montpellier.

L'expert a rendu compte de sa mission en déposant au greffe son rapport le 8 février 2022.

En l’absence d’issue amiable, Mme [N] [T] a alors assigné la S.A.R.L. Signature Auto devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Par dernières conclusions notifiées le 3 février 2023 par R.P.V.A, au visa des articles 1641, 1644 et suivants du code civil, Mme [N] [T] a sollicité du tribunal de juger que le véhicule, objet du litige, était atteint de vices au moment de la vente, connus par le vendeur professionnel et qui ont compromis l’usage du véhicuel et en conséquence de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque NISSAN modèle QASHKAI immatriculé [Immatriculation 3] et de condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 5.900 euros contre la restitution du véhicule aux frais du vendeur, de prendre acte que cette dernière viendra reprendre le véhicule, de condamner la S.A.R.L. Signature Auto à procéder à ses frais au changement de carte grise et à lui payer au titre des réparations engagées les sommes de - 4.600 euros TTC, correspondant à la réparation du préjudice de jouissance, arrêté au mois de février 2023, à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, - 27.936 euros TTC au titre des frais de gardiennage du garage FAN SUD, somme arrêtée au 8 février 2023 et à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, - 2.171,66euros TTC au titre des cotisations d’assurance somme à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépenss comprenant les frais d’expertise.

Par dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024 par R.P.V.A, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1141 et suivants du code civil, la S.A.R.L. Signature Auto sollicite du tribunal de juger le véhicule n’était pas atteint de vice caché au moment de la vente et en conséquence de rejter l’ensemble des demandes de Mme [N] [T], et à titre subsidiaire si l’existence d’un vice caché affectant le véhicule était retenu ainsi que la résolution de la vente prononcée de juger que les demandes au titre des frais de gardiennage, des cotisations d’assurance, des dommages et intérêts ou de préjudice de jouissance sont irrecevables ou en tout état de cause infondées, injustifiées et de les rejeter. Elle réclame enfin la condamnation de la requérante à lui payer 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de “2000 2 020" euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [N] [T] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A.R.L. Signature Auto.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 17 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résolution de la vente

L’article 1641 du code civil dispose : «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.» Il ressort de ces dispositions que trois conditions doivent être remplies pour que la garantie s'applique : - la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente, - un vice rendant la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée, - le caractère caché du vice.

En l'espèce, le véhicule d’occasion litigieux est tombé en panne moins de deux mois après son achat par Mme [N] [T] qui l’a promptement remise à la S.A.R.L. Signature Auto, censée alors de procéder aux réparations utiles.

Moins d’un mois après, une nouvelle panne moteur affectait le moteur qui était alors confiée à Qashkai immatriculé [Immatriculation 3] de la marque Nissan.

Une expertise amiable a été sollicitée par Mme [N] [T], à laquelle la S.A.R.L. Signature Auto n’a pas estimé devoir participer alors qu’il y était convoqué. Par un rapport daté du 24 décembre 2029, l’expert de KPI Expertises 30, M. [D] [K], a notamment conclu que le moteur démarre difficilement et claque anormalement, que la courroie de distribution n’est pas récente, qu’elle est de marque Renault, qu’elle est en outre déportée vers l’extérieur, que le galet tendeur de distribution, daté de 2012, est tendu à l’envers, et enfin que des résidus de courroie de distribution sont présent dans l’environnement de la distribution.

Par un rapport d’expertise judiciaire du 8 février 2022, l’expert désigné par ordonnance du 5 novembre 2022 a dans le cadre de son examen du véhicule litigieux constaté que la courroie de distribution est décalée latéralement sur les pignons et poulies, et que le montage n’est pas conforme puisque la courroie se décale anormalement. Il a notamment conclu que la première panne connue par le véhicule a été partiellement réparée par le garage signature auto 34.

En réplique, la S.A.R.L. Signature Auto réclame le rejet des demandes de la requérante au motif que le rapport d’expertise judiciaire conclut à ce que la panne moteur est due à une mauvaise réparation du véhicule, réparation intervenue postérieurement à la vente du véhicule, ensuite de sa première panne.

Aux termes de ces dernières conclusions, Mme [N] [T] rappelle que moins de trois mois après la vente son véhicule tombait en panne, que par conséquent les vices des défauts affectant le véhicule préexistaient à la vente.

Les conclusions de l'expert amiable sont corroborées par celles de l'expert judiciaire : chacun conclut en effet à la défectuosité de la courroie de distribution qui a été analysée comme n’étant “pas récente, [...] de marque Renault, [...] déportée vers l’extérieur” étant ajouté que “ le galet tendeur de distribution, daté de 2012, est tendu à l’envers”, ainsi que le détaille l’expert amiable.

L’ancienneté et l’inadaptation de la courroie Renault pour un moteur de marque Nissan outre l’origine ancienne du galet tendeur de distribution, -qui plus est “tendu à l’envers”- sont des éléments objectifs qui fondent l’antériorité du vice caché à la date de l’acquisition du véhicule litigieux et présentent un degré de gravité suffisant pour avoir rapidement rendu impropre le Qashkai de la marque Nissan à son usage.

En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] [T] en résolution de la vente et en condamnation de la S.A.R.L. Signature Auto à lui restituer la somme de 5900 euros, au titre du remboursement du prix d’achat du Qashkai immatriculé [Immatriculation 3] de la marque Nissan .

Pour des raisons pratiques, il doit être précisé et ordonné à la S.A.R.L. Signature Auto de reprendre le véhicule litigieux auprès du garage au sein duquel il est entreposé, la défenderesse ne s'étant pas opposée ni aux termes du développement de ses conclusions ni aux termes de leur dispositif à cette demande.

Sur la réparation du préjudice de Mme [N] [T]

L'article 1645 dispose que “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.” : il résulte de ces dispositions une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence ainsi que l'ensemble des préjudices. Il faut ici préciser que le vendeur professionnel est tenu de connaître des vices affectant la chose vendue et donc tenu de tous dommages et intérêts envers l'acquéreur.

La S.A.R.L. Signature Auto s’oppose aux demandes formées par la requérante au titre des frais de gardiennage, des cotisations d’assurance, de la réparation du préjudice de jouissance, et des dommages et intérêts.

● sur le préjudice de jouissance

En réparation de ce préjudice, Mme [N] [T] réclame la condamnation de la S.A.R.L. Signature Auto à la somme de 4600 euros TTC -arrêtée au mois de février 2023 et à parfaire au jours du prononcé de la présente décision- : elle indique avoir dû emprunter régulièrement des véhicules auprès de sa famille et amis, avoir été contrainte d’utiliser les transports en commun pour ses déplacements quotidiens, avoir du gérer un certain nombre de difficultés pour se rendre à son travail et avoir été contrainte de louer un véhicule en urgence afin de ne pas perdre son emploi mais s’agissant de ce dernier argument, elle ne produit aux débats aucune justification. Mme [N] [T] se limite au barème de l’expert judiciaire s’agissant du préjudice de jouissance qui indique “la privation d’utilisation des véhicules de cette gamme année modèle et kilométrages similaires s’établissant à 100 euros par mois” ; et aux termes de ses conclusions notifiées en février 2023 elle précise avoir pu se racheter à véhicule à moindre coût “très récemment” sans plus de clarification et de justification. Il convient en conséquence de limiter le préjudice de jouissance d’avril 2019 à décembre 2022, soit 44 mois. Il sera alloué la somme de 4400 euros en réparation de ce préjudice.

● sur les frais de gardiennage

Mme [N] [T] réclame le paiement “à actualiser” de 27 936 euros TTC par la défenderesse au titre des frais de gardiennage en se reportant à la mention de l’expert judiciaire qui consigne « les frais de gardiennage garage fan Sud s’élève à 15 euros hors-taxes par jour depuis le 2 septembre 2019». Mme [N] [T] ne produit aucun autre élément objectif sur, notamment, les conditions de conservation du Qashkai, dont l’expert a détaillé que compte tenu du kilométrage total parcouru, il est inutile de reconstruire le moteur : “l’opération n’étant économiquement pas réalisable”. Il s’agit par conséquent d’une voiture épave qui ne nécessite d'aucun soin particulier ou de frais excédant le coût ici d’un emplacement nécessaire : la demande à hauteur de 15 euros HT par jour apparaît particulièrement excessive alors qu’elle aboutit à une prétention d’un montant de plus de quatre fois supérieur au prix d’acquisition dudit véhicule - aucune preuve du paiement par la requérante des frais de gardiennage n’étant produite aux débats-. Les frais de gardiennage seront estimés à la somme de 50 euros TTC par mois du 2 décembre 2019 au 30 novembre 2024, et celle de 25 euros du 1er décembre à la date du prononcé du présent jugement, soit la somme de 3125 euros TTC, au paiement de laquelle la S.A.R.L. Signature Auto est condamnée, sous condition de paiement effectif de la somme par la requérante, en deniers et quittances valables auprès du garage gardien.

● sur le remboursement des primes de cotisations

Mme [N] [T] sollicite le paiement de la somme de 2.171,66 euros, “somme à parfaire” : elle se reporte de nouveau à la seule mention portée à l’expertise judiciaire “les frais d’assurances payées par Madame [T] depuis l’immobilisation de son véhicule s’élèvent à 2171,66 euros”. Mais en violation de l’article neuf du code de procédure civile, ainsi que le soulève la défenderesse, aucun élément ne justifie le paiement effectif par Mme [N] [T] de cotisations d’assurance au-delà du montant de la somme précitée. Il sera alloué la somme limitée à 2171,66 euros en réparation de ce préjudice.

● sur les dommages et intérêts

Mme [N] [T] réclame la somme de 5000 euros, faisant valoir qu’elle ne peut pas utiliser son véhicule en l’état actuel ni le revendre au prix d’achat ; toutefois, elle a concédé avoir procédé à l’achat d’un nouveau véhicule qu’elle peut utiliser et le présent jugement lui permet restitution de la somme dépensée au titre de l’achat du véhicule litigieux. Mme [N] [T] ne justifie pas alors d’un préjudice distinct de ceux réparés par l’octroi des sommes au titre du préjudice jouissance et au titre des cotisations d’assurance : elle est en conséquence débouter de la demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Signature Auto succombant aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la S.A.R.L. Signature Auto à payer à Mme [N] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre la S.A.R.L. Signature Auto et Mme [N] [T] et ordonne, en tant que de besoin, la restitution du véhicule Qashkai immatriculé [Immatriculation 3] de la marque Nissan à la S.A.R.L. Signature Auto,

CONDAMNE la S.A.R.L. Signature Auto à payer à Mme [N] [T] 5900 euros au titre de la restitution du prix d’achat du Qashkai immatriculé [Immatriculation 3] de la marque Nissan,

ORDONNE en tant que de besoin à la S.A.R.L. Signature Auto de reprendre le véhicule litigieux auprès du garage au sein duquel il est entreposé,

CONDAMNE la S.A.R.L. Signature Auto à payer à Mme [N] [T] la somme de 4400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE la S.A.R.L. Signature Auto à payer à Mme [N] [T] la somme de 3125 euros au titre des frais de gardiennage, sous condition du paiement de cette somme par Mme [N] [T] auprès du garage gardien du Qashkai immatriculé [Immatriculation 3], en deniers et quittances valables,

CONDAMNE la S.A.R.L. Signature Auto à payer à Mme [N] [T] la somme de 2171,66 euros au titre des cotisations d’assurance,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE la S.A.R.L. Signature Auto aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE la S.A.R.L. Signature Auto à payer à Mme [N] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 19 décembre 2024.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Florence LE-GAL