Pôle Civil section 2, 19 décembre 2024 — 21/03009
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 5 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 21/03009 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NHP4 Pôle Civil section 2
Date : 19 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUX COUPES DU MONDE, RCS 422 010 629, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. CLEMIUM MED, RCS [Localité 7] 852 945 617, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 11 mai 1992, Mme [Y] [W] a donné à bail commercial un local situé dans un immeuble au [Adresse 2] à la société Yngane qui a cédé, dans le cadre de sa liquidation judiciaire, à la fois son fonds de commerce et son droit au bail à la S.A.R.L. Aux coupes du monde, le 6 mai 1999.
Un avenant du 14 mai 2003 signé entre Mme [Y] [W] et la S.A.R.L. Aux coupes du monde, a reconduit le bail pour une durée de 9 ans, du 1er mai 2003 au 30 avril 2012, puis du 1er mai 2012 au 30 avril 2021.
Par un acte de vente reçu le 27 février 2020 par un notaire, Mme [Y] [W] a cédé l’immeuble à la S.A.S. Clemium Med.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2020, la S.A.R.L. Aux coupes du monde a sollicité auprès de la S.A.S. Clemium Med le renouvellement du bail commercial à compter du 1er mai 2020 pour une durée de neuf ans aux mêmes clauses et conditions.
Par un commandement et mise en demeure signifiés le 23 novembre 2020 par la S.A.S. Clemium Med au visa du bail stipulant qu’aucuns travaux ne peuvent se faire sans le consentement express, écrit, du bailleur, il était réclamé à la S.A.S. Clemium Med de justifier des travaux effectués en ce qu’ils “n’ont pas emportés (sic) percement de murs ou de cloisons en dur”.
Par refus de renouvellement en réponse signifié le 1er décembre 2021 à la S.A.R.L. Aux coupes du monde, la S.A.S. Clemium Med s’est opposé au principe du renouvellement de bail.
Par acte du 13 juillet 2021, la S.A.R.L. Aux coupes du monde a assigné la S.A.S. Clemium Med devant le tribunal judiciaire de Montpellier à titre principal du prononcé de la nullité du congé et à titre subsidiaire au paiement d’une indemnité d’éviction.
Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2024 par R.P.V.A. sur le fondement des articles L145-14 et L145-17 du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la S.A.R.L. Aux coupes du monde sollicite notamment du tribunal ● à titre principal de prononcer la nullité du congé pour défaut de mise en demeure préalable et de respect d’un mois, ● à titre subsidiaire de condamner la S.A.S. Clemium Med à lui payer la somme de 235 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction, ● en toute hypothèse, de rejeter les demandes de la S.A.S. Clemium Med, de la condamner au paiement de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 1er septembre 2022, sur le fondement des articles L145-9, L145-17, L145-28 du code de commerce, la S.A.S. Clemium Med sollicite du tribunal ● au principal, de déclarer régulier le refus de renouvellement en date du 1er novembre 2020 en réponse à la demande de renouvellement du bail commercial émise par la requérante, et d’ordonner en conséquence à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la décision à intervenir l’expulsion de la S.A.R.L. Aux coupes du monde et de tout occupant de son chef des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
● subsidiairement, de fixer à la somme de 10 000euros l’indemnité d’éviction due à la S.A.R.L. Aux coupes du monde, qui correspond à une indemnité de déplacement ou de transfert, ● très subsidiairement, de débouter la requérante de toute demande tendant au paiement d’une indemnité d’éviction correspondant à la valeur du fonds de commerce, sauf à la fixer à une somme ne dépassant pas 10 000 euros, ou sauf à avoir recours à une expertise préalable, ● en toute hypothèse de la condamner à lui payer - une indemnité d’occupation de 1 300 euros par mois à compter du 1er