Pôle Civil section 2, 19 décembre 2024 — 22/03802
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 22/03802 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NW36 Pôle Civil section 2
Date : 19 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COFICIEL BUNGALOWS, RC5 [Localité 3] N° B 403 932 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
COMMUNAUTÉ D’AGGLPMERATION “[Localité 5] AGGLOPOLE MEDITERRANEE”, prise en la personne de son président en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Coficiel Bungalows est un fournisseur de bungalows.
Suivant devis accepté le 24 janvier 2019, pour un montant de 47 800 euros, la SARL Coficiel Bungalows a fourni des bungalows à la SARL Spectacle Méditerranée Location dont l’offre avai été choisie par la commune de [Localité 5] pour un marché public de construction de salle polyvalente.
La SARL Spectacle Méditerranée Location n’ayant pas procédé au complet règlement de la facture, par requête enregistrée le 8 septembre 2020, la SARL Coficiel Bungalows a sollicité du tribunal administratif la condamnation de Sète Agglopole Méditerranée à lui verser la somme de 25 000 euros : par jugement de 17 février 2022, au motif de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, sa demande a été rejetée.
Par assignation du 1er juin 2022, au visa du “privilège de Pluviôse, fixé au décret du 26 pluviôse an Il”, codifié à l’article L3253-22 du code du travail, la SARL Coficiel Bungalows a assigné Sète Agglopôle Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation à lui payer la somme de 25 800 euros, outre 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 mars 2023 par R.P.V.A, au visa du privilège dit de « pluviôse », Sète Agglopôle Méditerranée a sollicité du tribunal, ● à titre principal, de débouter la SARL Coficiel Bungalows en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de [Localité 5] AGGLOPOLE MÉDITERRANÉE non signataire du marché, ● à titre subsidiaire de juger que la requérante est intervenue en qualité de fournisseur de [Localité 5] Agglopôle, qu’elle ne bénéficie pas d’un agrément et par conséquent de la débouter de ses demandes, ● à titre infiniment subsidiaire, de juger que les conditions de mise en jeu du privilège dit de « pluviôse » ne sont pas réunies et en conséquence de débouter la requérante de ses demandes, ● en tout état de cause, la condamnation de la SARL Coficiel Bungalows à lui payer 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL Coficiel Bungalows n’a pas estimé devoir répondre à ces conclusions en réplique.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à l’assignation délivrée par la SARL Coficiel Bungalows valant dernières conclusions et aux conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par [Localité 5] Agglopôle Méditerranée .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 et prorogée au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile prescrit que “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]”. En l’espèce, si aux termes du dispositif de ses conclusions, [Localité 5] Agglopôle Méditerranée sollicite le “débouté” des demandes de la SARL Coficiel Bungalows -en ce qu’elles sont dirigées à son encontre alors que le pouvoir adjudicateur du marché concerné est la commune de [Localité 5], la seule ayant contracté avec la SARL Spectacle Méditerranée Location-, elle n’a présenté aucun moyen de droit au soutien de sa demande.
Selon l’article 12 du même code, l