Ctx protection sociale, 11 décembre 2024 — 24/00224

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00224 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IV4A

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 DECEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [L] [F] demeurant 2 route de Strueth - 68210 MERTZEN (HAUT-RHIN) comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars - 68000 COLMAR représentée par Monsieur [H] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 11 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 juin 2023, Monsieur [L] [F] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin.

Par décision du 25 août 2023, la CPAM du Haut-Rhin a rejeté sa demande et Monsieur [F] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision.

La CMRA a rendu son avis le 12 décembre 2023 et la CPAM du Haut-Rhin a confirmé sa décision de refus d’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie. Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] par courrier du 10 janvier 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 mars 2024, ce dernier a saisi le tribunal en contestation de la décision du 10 janvier 2024.

En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 11 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Monsieur [L] [F] était comparant. Il a repris oralement les termes de sa requête initiale du 5 mars 2024 dans laquelle il demande au tribunal d’ordonner l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie.

Au soutien de sa demande, Monsieur [F] explique que le médecin traitant, le kinésithérapeute ainsi que le médecin du travail lui auraient conseillé de solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, tout comme le rhumatologue et le neurochirurgien.

Oralement, Monsieur [F] explique qu’il est actuellement agent d’entretien chez Burger King à raison de 15 heures par semaine avec tous les aménagements de poste possibles. Il indique être en arrêt de travail depuis longtemps et être détenteur d’une carte mobilité inclusion – mention priorité.

Sur sa situation personnelle, le demandeur a informé le tribunal qu’il est marié et qu’il a six enfants ; il ajoute que l’assurance de Burger King va bientôt s’arrêter tout comme le complément. Il indique percevoir une somme de 300 euros par mois au titre de la pension d’invalidité et 166 euros tous les quinze jours de la CPAM.

La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était régulièrement représentée par Monsieur [H] [B] qui a repris oralement les termes des conclusions du 30 août 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal : - Confirmer le maintien de la pension de première catégorie au 12 juin 2023 ; - Refuser toute consultation médicale en l’absence du rapport médical ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [F] à 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [F].

A l’audience, la caisse a retiré sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des revenus et de la situation financière de l’assuré ; elle a également indiqué ne pas s’opposer à la tenue d’une consultation médicale.

Au soutien de ses demandes, la CPAM indique qu’il n’est pas possible de présumer d’une aggravation définitive de l’état de Monsieur [F] sur la base du courrier du Docteur [C] qui indique que l’état de l’assuré est « susceptible » d’aggravation. La caisse estime que ce n’est pas certain.

Elle explique également qu’il est possible d’obtenir des indemnités journalières pendant trois ans pour une même pathologie et qu’ensuite le service médical peut réviser le dossier de l’assuré pour envisager une autre catégorie de pension d’invalidité.

Monsieur [B] confirme sa demande tendant au maintien de la première catégorie.

Le Docteur [L] [E], médecin consultant à l’audience du 11 octobre 2024 commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé que :

« Monsieur [L] [F] est né le 25 mars 1972 et il s’agit de statuer sur une demande du 12 juin 2023.

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